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21/12/1994 | FRANCE | N°129340

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 décembre 1994, 129340


Vu le recours, enregistré au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1991, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 12 février 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a rejeté la protestation de Mme Vitaline Y... à l'encontre des opérations de remembrement de la commune de SaintCalais-d

u-Désert (Mayenne) ;
2°) de rejeter la demande présentée par M...

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1991, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 12 février 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a rejeté la protestation de Mme Vitaline Y... à l'encontre des opérations de remembrement de la commune de SaintCalais-du-Désert (Mayenne) ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Vitaline Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Vitaline Z... née Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... Deloge, héritier de Mme Vitaline Y..., a déclaré reprendre l'instance engagée par Mme Vitaline Y..., sa mère, après le décès de celle-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés ... Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit ...être assurée ...dans chacune des natures de culture ... . Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine, à cet effet : 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles ; 2° Une surface en-deçà de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente et qui ne peut excéder 50 ares évalués en polyculture, ou 1 % de la surface minimum d'installation si celle-ci est supérieure à 50 hectares. La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de culture." ;
Considérant qu'en échange d'apports réduits en nature de cultures classées dans la catégorie "terre" d'une superficie de 24 ha 67 a 10 ca et d'une valeur de productivité réelle de 445 112 points, la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne a, par sa décision du 12 février 1987, attribué à Mme Vitaline Y..., dans la même nature de culture, des terres d'une superficie de 24 ha 44 a 30 ca et d'une valeur de productivité réelle de 436 282 points ; que ces attributions marquaient ainsi une diminution de 8 830 points en valeur de productivité réelle, laquelle révélait une méconnaissance de la règle d'équivalence ; que le tribunal administratif a ainsi annulé la décision de la commission départementale, en relevant par ailleurs que si l'administration se prévalait de ce qu'une délibération du 1er juin 1978 de la commission départementale avait fixé, en application des dispositions susreproduites de l'article 21 du code rural précité, une marge de tolérance de 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune des catégories de culture, cette délibération n'avait fait l'objet d'aucune publication régulière et ne pouvait dès lors permettre de déroger à la règle selon laquelle l'équivalence en valeur de productivité réelle doit être assurée dans chaque nature de culture ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET faitvaloir à cet égard en appel que cette délibération a été portée à la connaissance de tous les intéressés par l'insertion, dans le mémoire explicatif adressé à chaque propriétaire concerné par le remembrement de la commune de Saint-Calais-du-Désert, d'un paragraphe ainsi rédigé : "Est applicable à cette opération la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne du 1er juin 1978 fixant à 20 % la tolérance maximum par nature de culture entre apports et attributions (article 21 du code rural)" ; que, toutefois, l'information ainsi apportée aux propriétaires sur les conditions du remembrement ne saurait tenir lieu de publication régulière de la délibération, à caractère réglementaire, du 1er juin 1978 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne, qu'ainsi cette délibération n'était pas opposable à Mme Vitaline Y... ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Vitaline Y..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne en date du 12 février 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Deloge et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 129340
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 129340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129340.19941221
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