Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 1991 et 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS, représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé l'article 2 de l'arrêté en date du 22 novembre 1989 par lequel le président de son conseil général a accordé une indemnité compensatrice à M. X... ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis présenté devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) condamne l'Etat à lui verser 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de la Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le département requérant, l'article 2 de l'arrêté du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 22 novembre 1989 qui accorde à M. X... une indemnité compensatrice est divisible des autres dispositions de cet arrêté qui prononcent la titularisation de cet agent et procèdent à son reclassement ; qu'ainsi les conclusions du déféré du préfet de Seine-Saint-Denis dirigées contre l'article 2 de l'arrêté litigieux étaient recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1°) D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ( ...) ; 2°) D'avoir accompli ( ...) des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet ( ...)" ; que, selon l'article 127 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 126 sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature ( ...)" ; qu'enfin aux termes de l'article 135 de la même loi : "Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale ( ...) à 90 % au moins de leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie A. Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice ( ...). Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour ladétermination de l'indemnité compensatrice" ;
Considérant que l'article 8 du décret susvisé du 18 février 1986 pris en exécution des dispositions législatives précitées dispose que : "Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors des départements de métropole : 1° La rémunération globale antérieure à la titularisation qui comprend la rémunération brute principale augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ; 2° La rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier le droit éventuel d'un agent à une indemnité compensatrice, il y a lieu de comparer à la rémunération globale résultant de la titularisation la rémunération globale effectivement perçue par cet agent avant sa titularisation ; que, s'agissant d'agents qui avant leur titularisation avaient la qualité de vacataires et dont la durée de travail était variable et inférieure à celle d'agents à temps complet, les dispositions législatives et réglementaires précitées n'autorisent pas à comparer à la rémunération globale résultant de la titularisation une rémunération antérieure fictive calculée d'une part, sur la base d'une durée de travail égale à celle d'un agent titulaire à temps complet, d'autre part, sur la base d'une moyenne des rémunérations perçues pendant une période de trois ans avant la titularisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rémunération globale effective de M. X... avant sa titularisation, était inférieure à celle qui résulte de sa titularisation ; qu'il ne peut donc bénéficier d'une indemnité compensatrice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de l'arrêté du 22 novembre 1989 du président de son conseil général accordant à M. X... une indemnité compensatrice ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS la somme de 2 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE SAINT-DENIS, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à M. X... et au ministre d'Etat, ministrede l'intérieur et de l'aménagement du territoire.