La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1994 | FRANCE | N°130443

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 décembre 1994, 130443


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 1991 et 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé l'article 2 de l'arrêté en date du 11 septembre 1989 par lequel le président de son conseil géné

ral a accordé une indemnité compensatrice à Mme X... ;
2°) rejette le dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 1991 et 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé l'article 2 de l'arrêté en date du 11 septembre 1989 par lequel le président de son conseil général a accordé une indemnité compensatrice à Mme X... ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis présenté devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) condamne l'Etat à lui verser 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le département requérant, l'article 2 de l'arrêté du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 26 janvier 1990 qui accorde à Mme X... une indemnité compensatrice est divisible des autres dispositions de cet arrêté qui prononcent la titularisation de cet agent et procèdent à son reclassement ; qu'ainsi les conclusions du déféré du préfet de Seine-Saint-Denis dirigées contre l'article 2 de l'arrêté litigieux étaient recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve : 1°) D'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ( ...) ; 2°) D'avoir accompli ( ...) des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet ( ...)" ; que, selon l'article 127 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 126 sous réserve que les deux années de service exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature ( ...)" ; qu'enfin aux termes de l'article 135 de la même loi : "Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale ( ...) à 90 % au moins de leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie A. Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice ( ...). Un décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice" ;
Considérant que l'article 8 du décret susvisé du 18 février 1986 pris en exécution des dispositions législatives précitées dispose que : "Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont, à l'exclusion des indemnitésreprésentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors des départements de métropole : 1° La rémunération globale antérieure à la titularisation qui comprend la rémunération brute principale augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ; 2° La rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier le droit éventuel d'un agent à une indemnité compensatrice, il y a lieu de comparer à la rémunération globale résultant de la titularisation la rémunération globale effectivement perçue par cet agent avant sa titularisation de la collectivité qui y procède ; que, s'agissant d'agents qui avant leur titularisation avaient la qualité de vacataires et dont la durée de travail était variable et inférieure à celle d'agents à temps complet, les dispositions législatives et réglementaires précitées n'autorisent pas à comparer à la rémunération globale résultant de la titularisation une rémunération antérieure fictive calculée d'une part, sur la base d'une durée de travail égale à celle d'un agent titulaire à temps complet, d'autre part, sur la base d'une moyenne des rémunérations perçues pendant une période de trois ans avant la titularisation ; qu'elles ne permettent pas davantage d'inclure dans la rémunération avant titularisation, les sommes perçues d'une collectivité auprès de laquelle l'agent exerçait une activité accessoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rémunération globale effective allouée par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS à Mme X... avant sa titularisation, était inférieure à celle qui résulte de sa titularisation ; qu'elle ne peut donc bénéficier d'une indemnité compensatrice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de l'arrêté du 26 janvier 1990 du président de son conseil général accordant à Mme X... une indemnité compensatrice ;
Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme de 2 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINESAINT-DENIS, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

23 DEPARTEMENT


Références :

Arrêté du 26 janvier 1990 art. 2
Décret 86-227 du 18 février 1986 art. 8
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126, art. 127, art. 135
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1994, n° 130443
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Guillaume
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 21/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130443
Numéro NOR : CETATEXT000007848799 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-21;130443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award