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21/12/1994 | FRANCE | N°133440

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 décembre 1994, 133440


Vu 1°), sous le numéro 133 440, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de Paris en date du 4 août 1989 refusant à M. Y... l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie au ... (15ème) ;
- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), s

ous le numéro 142 994, la requête enregistrée le 26 novembre 1992 au sec...

Vu 1°), sous le numéro 133 440, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de Paris en date du 4 août 1989 refusant à M. Y... l'autorisation de créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie au ... (15ème) ;
- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le numéro 142 994, la requête enregistrée le 26 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris en date du 5 octobre1989 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de M. Z... du ... au ..., dans le 15ème arrondissement de Paris ;
- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jean-Pierre Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 133 440 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est dirigé contre un jugement du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du préfet de Paris du 4 août 1989 refusant à M. Y... l'autorisation de créer une officine de pharmacie au ... (15ème) ; que la requête n° 142 994 de M. Y... est dirigée contre le jugement du même tribunal rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris du 5 octobre 1989 autorisant M. Z... à transférer son officine de pharmacie du ... (15ème) au ... dans le même arrondissement de Paris ; que ce recours et cette requête présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne le recours du ministre :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, le préfet peut, par dérogation aux règles fixées par les alinéas précédents dudit article, autoriser la création d'une officine de pharmacie si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'accroissement important de la population du secteur concerné résultant de la réalisation de la zone d'aménagement concerté "Citroën-Cevennes", et à l'absence d'officine à moins de 400 mètres del'emplacement choisi par M. Y..., les besoins de la population justifiaient la création d'une officine de pharmacie au ... (15ème) ; qu'ainsi en refusant l'autorisation sollicitée, par son arrêté du 4 août 1989, le préfet de Paris a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;
En ce qui concerne la requête de M. Y... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de Paris du 4 août 1989 refusant à M. Y... l'autorisation de créer une officine de pharmacie au ... (15ème) est annulé ; que le préfet, lorsqu'il a pris l'arrêté du 5 octobre 1989 autorisant M. Z... à transférer son officine du ... au ... n'a pu, dans son appréciation des besoins de la population, tenir compte de la situation résultant de cette annulation ; que, par suite, cet arrêté est entaché d'illégalité ; que M. Y... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours n° 133 440 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejeté.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 1992 et l'arrêté du préfet de Paris du 5 octobre 1989 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 133440
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 04 août 1989
Arrêté du 05 octobre 1989
Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 133440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:133440.19941221
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