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21/12/1994 | FRANCE | N°134591

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 134591


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1992 et 26 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Marc X..., demeurant à Mas de Chalvidan à Nîmes (30000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, la décision du 17 juillet 1989 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement et, d'autre part, la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours gracieux formé

par la Régie nationale des usines Renault (RNUR) contre ladite ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1992 et 26 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Marc X..., demeurant à Mas de Chalvidan à Nîmes (30000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, la décision du 17 juillet 1989 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement et, d'autre part, la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours gracieux formé par la Régie nationale des usines Renault (RNUR) contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail;
Vu l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas ou la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, par décision du 17 juillet 1989, l'inspecteur du travail de Nîmes a refusé à la Régie nationale des usines Renault (RNUR), l'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel, aux motifs que le grief fait à ce dernier d'avoir poursuivi une activité extérieure salariée d'enseignement de la boxe pendant un arrêt de travail n'était pas établi et que la demande de licenciement n'était pas sans lien avec les mandats détenus par l'intéressé ; que, par décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois sur le recours hiérarchique formé par la Régie nationale des usines Renault, le ministre du travail a confirmé ce refus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est établi que le club "Severine" a continué de rémunérer M. X... au titre d'heures d'enseignement de la boxe pendant la période d'arrêt de travail dont a bénéficié l'intéressé du 6 mars 1989 au 30 juin 1989 et que la présence de M. X... a été constatée par huissier dans les locaux du club "Séverine" le 13 juin 1989 comme y déployant l'activité pour laquelle il était rémunéré par ce club ; qu'ainsi M. X... a commis, en poursuivant cette activité pendant son arrêt de travail, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il ne ressort pas, enfin, des circonstances de l'espèce, que la décision de licenciement ait été prise en considération des mandats représentatifs de M. X... ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 7 juillet 1989 et du ministre du travail et de l'emploi refusant à la Régie nationale des usines Renault l'autorisation de le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X..., à la Régie nationale des usines Renault et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 134591
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 134591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134591.19941221
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