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21/12/1994 | FRANCE | N°137488

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 137488


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 mai et 7 septembre 1992, présentés pour la SARL LA FLOTTE FRANCAISE, représentée par son gérant, dont le siège est ... ; la société LA FLOTTE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 17 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les

sociétés mis à sa charge au titre des années 1982 à 1984, ainsi que ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 mai et 7 septembre 1992, présentés pour la SARL LA FLOTTE FRANCAISE, représentée par son gérant, dont le siège est ... ; la société LA FLOTTE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 17 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1982 à 1984, ainsi que de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.A.R.L. LA FLOTTEFRANCAISE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; que ces dispositions, qui ont pour objet d'assurer l'information des parties dans l'hypothèse qu'elles visent, n'appellent pas de la part du président de la formation de jugement qu'il explicite les motifs, de fait ou de droit, qui sont susceptibles de conduire la formation de jugement à fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ;
Considérant, d'une part, que, par lettre en date du 13 février 1992, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a, en application des dispositions précitées, fait connaître aux parties présentes dans l'instance engagée devant cette Cour par la SARL LA FLOTTE FRANCAISE que la décision de la Cour était susceptible "d'être fondée sur le moyen d'ordre public suivant : application des dispositions de l'article R. 229 alinéa 1, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ; que cette référence, qui informait les parties de ce que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions qu'elle visait était susceptible d'être relevé d'office, répondait ainsi aux prescriptions précitées de l'article R. 153-1 du code ; que le moyen tiré de ce qu'en n'indiquant pas dans la lettre dont s'agit les éléments, tirés du dossier, susceptibles de conduire la formation de jugement à retenir un tel moyen, le président de la formation aurait méconnu l'article R. 153-1, entachant ainsi l'arrêt attaqué d'irrégularité, ne peut par suite qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que le jugement faisant l'objet de l'appel de la société LA FLOTTE FRANCAISE lui a été notifié par le greffe du tribunal, à la seule adresse, indiquée par ladite société, connue de ce dernier, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, cette lettre ayant fait retour au tribunal avec la mention, apposée par les services postaux "n'habite pas à l'adresse indiquée", une nouvelle notification a été effectuée, par voie administrative ; qu'en jugeant que la première notification avait fait courir le délai imparti pour faire appel, et que la seconde était sans influence sur le cours de ce délai, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que si l'arrêt attaqué fait état, comme date de la première notification, du 12 juillet 1990, qui est la date d'envoi du pli contenant le jugement, cette erreur matérielle n'a pas affecté le sens de l'arrêt attaqué dès lors qu'il résulte du dossier que la date de présentation du pli, soit le 18 juillet, était de plus de deux mois antérieure à l'enregistrement de la requête ; que cette erreur est sans influence sur le bien-fondé de cet arrêt ; qu'enfin la Cour n'a méconnu aucune règle en ne faisant pas état des conditions de mise en instance d'un pli qui n'en avait pas fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA FLOTTE FRANCAISE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LA FLOTTE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. LA FLOTTE FRANCAISE et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Etendue de l'obligation - (1) Champ d'application - Procédure applicable avant un rejet pour tardiveté prononcé par une formation collégiale - (2) Obligation d'indiquer les motifs susceptibles de conduire la formation de jugement à fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office - Absence.

54-04-03-02(1) En application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président d'une formation de jugement doit informer les parties, avant la séance de jugement, que la requête est susceptible d'être rejetée par application de l'article R.229 du même code (sol. impl.).

54-04-03-02(2) Les dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'appellent pas de la part du président de la formation de jugement qu'il explicite les motifs, de fait ou de droit, qui sont susceptibles de conduire la formation de jugement à fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office. Répond aux prescriptions dudit article la lettre adressée aux parties, identifiant le moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office par la mention "application des dispositions de l'article R.229 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel".


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1994, n° 137488
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137488
Numéro NOR : CETATEXT000007855194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-21;137488 ?
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