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21/12/1994 | FRANCE | N°137587

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 137587


Vu l'ordonnance en date du 11 mai 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la SOCIETE SEMAIRE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 avril 1992, présentée pour la SOCIETE SEMAIRE SARL, dont le siège est à La Ciotat (13600), campagne les Acacias, quartie

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Vu l'ordonnance en date du 11 mai 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la SOCIETE SEMAIRE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 avril 1992, présentée pour la SOCIETE SEMAIRE SARL, dont le siège est à La Ciotat (13600), campagne les Acacias, quartier Pignet de Rohan et tendant d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 février 1992, par lequel ce dernier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 1990 du maire de La Ciotat lui refusant l'autorisation d'exhaussement du sol des terrains lui appartenant au lieu-dit La Mentaure et d'autre part à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE SEMAIRE, et de la SCP Ancel, Couturier-Heller avocat de la Commune de la Ciotat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester l'arrêté du 30 janvier 1990 par lequel le maire de la Ciotat lui a refusé l'autorisation d'exhausser les terrains lui appartenant au lieu-dit La Mentaure et qu'elle exploite pour le dépôt de déchets et produits de vidange, la SARL SEMAIRE se prévaut par voie d'exception de l'illégalité résultant d'après elle du classement de ces parcelles dans le secteur ND1 de la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune, zone dans laquelle tout exhaussement est interdit ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18-I du code de l'urbanisme, les zones "ND" sont des zones "à protéger en raison d'une part de l'existence de risques et de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique" ; qu'il résulte néanmoins du paragraphe 3 de ce même article que "ces zones urbaines ou naturelles comprennent le cas échéant ... les zones d'activité spécialisées" ;
Considérant que la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de La Ciotat se divise en 5 secteurs ; qu'en vertu de l'article ND2 du règlement les affouillements et exhaussements du sol sont interdits sauf dans le secteur ND3 ; que le secteur ND1 dans lequel sont situés les terrains de la société requérante se définit comme un secteur "strictement protégé, où toute construction ou modification sont interdites. Il s'agit d'une part, de forêts soumises au régime forestier, et d'autre part de sites naturels à protéger en raison de leur valeur paysagère ou géologique et d'une partie du domaine public maritime sur une distance de 500 mètres en mer à partir du rivage ainsi que d'une bande de 3 mètres à l'intérieur des terres du cap Lionquet, à la limite avec le Var" ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que les terrains appartenant à la SOCIETE SEMAIRE sont situés dans le vallon de Mentaure, dépourvu de tout boisement, largement encombré par les dépôts d'une usine de broyage et de traitement de déchets ménagers et se trouvent à proximité immédiate d'un terrain municipal servant de décharge de matériaux ; que par suite la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en incluant ces parcelles dans le secteur ND1 du plan d'occupation des sols de sa commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SEMAIRE est fondée à soutenir que le maire de La Ciotat ne pouvait légalement lui refuser l'autorisation d'exhaussement du sol des terrains lui appartenant au motif que lesdits terrains étaient classés dans le secteur ND1 du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de La Ciotat s'il n'avait retenu que les autres motifs aurait pris la même décision à l'égard de la SARL SEMAIRE ; que par suite cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sademande ;
Sur les conclusions tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de La Ciotat à payer à la SARL SEMAIRE la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 février 1992 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 30 janvier 1990 du maire de La Ciotat est annulé.
Article 3 : La commune de La Ciotat versera à la SARL SEMAIRE une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL SEMAIRE, à la commune de La Ciotat et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Urbanisme - Classement de parcelles dans une zone à protéger d'un plan d'occupation des sols.

01-05-04-01, 68-01-01-02-02-01 Secteur ND 1 de la zone à protéger du plan d'occupation des sols de la commune de la Ciotat défini comme se composant "d'une part, de forêts soumises au régime forestier, et d'autre part de sites naturels à protéger en raison de leur valeur paysagère ou géologique ...". La commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en incluant dans ce secteur des parcelles situées dans un vallon dépourvu de tout boisement, largement encombré par les dépôts d'une usine de traitement de déchets et se trouvant à proximité immédiate d'un terrain municipal servant de décharge de matériaux.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE - Classement de parcelles - Classement en zone naturelle ND à protéger - Erreur manifeste d'appréciation - Existence.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1994, n° 137587
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/12/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137587
Numéro NOR : CETATEXT000007855200 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-21;137587 ?
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