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21/12/1994 | FRANCE | N°137611

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 137611


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1992, l'ordonnance en date du 12 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisi par M. et Mme Y...
X... et par Mme Marie-Louise Z... ;
Vu la demande présentée le 30 avril 1992 à la cour administrative d'appel de lyon par M. et Mme ARNAUD et Mme Z..., domiciliés ... et autres ; ces derniers demandent l'annul

ation du jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal adm...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1992, l'ordonnance en date du 12 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisi par M. et Mme Y...
X... et par Mme Marie-Louise Z... ;
Vu la demande présentée le 30 avril 1992 à la cour administrative d'appel de lyon par M. et Mme ARNAUD et Mme Z..., domiciliés ... et autres ; ces derniers demandent l'annulation du jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 mai 1991 du conseil municipal de Tournon approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en ce qu'elle a institué un emplacement réservé en vue du déplacement de la sous-préfecture rue Pasteur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la commune de Tournon,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. et Mme X... et de Mme Z... :
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat a proposé à la commune de Tournon la construction d'une nouvelle sous-préfecture à la double condition de disposer d'un terrain suffisamment grand et convenablement situé et d'obtenir de la commune une participation financière ; que c'est dans ces conditions que la commune de Tournon a retenu, comme emplacement réservé, à l'occasion de la révision de son plan d'occupation des sols, un terrain situé rue Pasteur eu égard à sa proximité tant du centre ville que de la RN 86 et à sa superficie ; qu'en retenant un tel parti d'aménagement, la commune de Tournon n'a pas entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que la valeur du terrain serait plus élevée que celle initialement prévue est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la commune de Tournon tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme ARNAUD et Mme Z... à verser à la commune de Tournon la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme ARNAUD et Mme Z... sont condamnés à verser à la commune de Tournon la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à Mme Z..., à la commune de Tournon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 137611
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 137611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137611.19941221
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