Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1992 et 7 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de lui accorder la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ... La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté" ;
Considérant que Mme X..., professeur de français au lycée Marcel Y... à Marseille, a découvert en consultant son dossier administratif, en février 1987, qu'il contenait un courrier adressé au proviseur de l'établissement, émanant du président d'une association de parents d'élèves, et transmettant une lettre présentée comme écrite par des parents d'élèves, mettant en cause l'enseignement dispensé par Mme X... en classe de seconde ; que cette dernière n'a pas obtenu du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la protection qu'elle lui avait réclamée, en se prévalant des dispositions précitées ;
Considérant que les termes des courriers dont s'agit, adressés à l'autorité hiérarchique, bien que modérés et non injurieux, ne se bornaient pas à mettre en cause la façon que la requérante avait de concevoir sa tâche, et le choix de ses méthodes pédagogiques, mais contenaient, sur ses capacités, son objectivité et sa compétence, voire son assiduité, des appréciations qui, émises en considération de sa personne, représentaient des outrages au sens du texte précité, nonobstant la circonstance qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique ; que toutefois, à la date du 4 janvier 1990 à laquelle Mme X... a réclamé la protection dont s'agit, aucune démarche de l'administration en ce sens, adaptée à la nature et à l'importance des outrages susmentionnés, n'était plus envisageable ; que, par suite, et même si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux fonctionnaires un délai pour demander la protection prévue par les dispositions susmentionnées, le ministre a pu légalement rejeter la demande de Mme X... ; que cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X... et au ministre de l'éducation nationale.