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21/12/1994 | FRANCE | N°141652

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 141652


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mai 1992 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la notation administrative qui lui a été attribuée au titre de l'année scolaire 1986-1987 ;
2°) annule ladite notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret du 4 juillet 19

72 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 mai 1992 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la notation administrative qui lui a été attribuée au titre de l'année scolaire 1986-1987 ;
2°) annule ladite notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., professeur certifié de lettres classiques affectée au lycée Marcel Y... à Marseille, a, pour l'année scolaire 1986-1987, fait l'objet d'une notation administrative se décomposant en une note chiffrée fixée à 32 sur quarante, et une appréciation littérale faisant état de ce qu'elle refusait d'avoir avec les autorités hiérarchiques des relations normales, de ce qu'elle ne répondait pas aux convocations de l'administration, enfin de ce qu'elle rendait difficile le règlement des problèmes soulevés tant par les élèves que les parents, qu'elle ne recevait pas ;
Considérant que, si le recteur de l'académie, qui a conformé son appréciation générale à celle que lui avait proposée le proviseur, a pu sans erreur de droit prendre en considération le refus de Mme X..., établi par le dossier, de répondre à une convocation émanant du proviseur adjoint, il ressort du dossier, et notamment de la lettre en date du 28 janvier 1987 par laquelle le proviseur a informé le recteur de l'académie de l'existence de plaintes dirigées contre Mme X..., émanant des parents et des élèves de la classe de 1° 6-B, que l'existence de ces plaintes, portées sur un courrier anonyme transmis au proviseur, a été prise en considération dans l'appréciation portée sur la qualité des relations que Mme X... entretenait avec les parents d'élèves ; que ce courrier mettait en cause les conditions dans lesquelles Mme X... préparait ses élèves à l'épreuve anticipée de français du baccalauréat, et donc concernait les qualités pédagogiques de Mme X... ; que, par suite, en en tenant compte pour arrêter la note administrative de l'intéressée, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fondé sa décision sur un motif entaché d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la notation attaquée, et du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé de prononcer cette annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 mai 1992 du tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la note administrative qui lui a été attribuée au titre de l'année scolaire 1986-1987.
Article 2 : La décision, en date du 16 avril 1987, par laquelle le recteur de l'académie d'AixMarseille a arrêté la notation administrative de Mme X... pour l'année scolaire 1986-1987, ensemble la décision en date du 18 septembre 1987 confirmant cette notation, sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 141652
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 141652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141652.19941221
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