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21/12/1994 | FRANCE | N°141752

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 décembre 1994, 141752


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE-ET-LOIRE, dont le siège social est ..., représentée par son président ; la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande qu'elle avait présentée conjointement avec M. Z..., Mmes E... et D... et MM. X..., C..., A... et Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine

-et-Loire du 20 novembre 1991 autorisant Mme B... à ouvrir une offi...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE-ET-LOIRE, dont le siège social est ..., représentée par son président ; la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande qu'elle avait présentée conjointement avec M. Z..., Mmes E... et D... et MM. X..., C..., A... et Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 20 novembre 1991 autorisant Mme B... à ouvrir une officine de pharmacie à Saint-Martin du Bois ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Pascale B...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.571, troisième alinéa, du code de la santé publique : "Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet de Maine-et-Loire a, par l'arrêté attaqué du 20 novembre 1991, autorisé Mme B... à créer une officine de pharmacie à Saint-Martin du Bois ;
Considérant que les décisions prises en application des dispositions précitées du troisième aliéna de l'article L.571 du code de la santé publique sont fondées sur l'une des règles générales de délivrance des licences fixées par ledit article et n'ont pas le caractère de décision dérogatoire au sens de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 1991 ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'eu égard à sa situation géographique, notamment sa localisation à plus de 10 km tant de Ségré que du Lion d'Angers, ainsi qu'aux nombreux commerces et aux services médicaux et sociaux qu'elle comporte, la commune de Saint-Martin du Bois constitue, malgré l'absence invoquée dans la requête d'une grande ou moyenne "surface commerciale", un centre d'approvisionnement pour la population de plusieurs localités avoisinantes ; que, d'autre part, tant l'officine de Mme B... que les officines voisines sont assurées chacune de desservir une population au moins égale à 2 000 habitants ; qu'ainsi, en autorisant Mme B..., par son arrêté du 20 novembre 1991, à créer une officine de pharmacie à Saint-Martin du Bois, le préfet de Maineet-Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique ; que, dès lors, la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE-ET-LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE-ET-LOIRE la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE-ET-LOIRE à verser à Mme B... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE-ET-LOIRE est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE-ET-LOIRE versera à Mme B... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DE MAINE-ET-LOIRE, à Mme B... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 141752
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 141752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141752.19941221
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