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21/12/1994 | FRANCE | N°143712

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 décembre 1994, 143712


Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE FREJUS (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FREJUS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé les décisions des 17 juin 1987, 9 décembre 1987, 29 février 1988, 25 octobre 1988 et l'arrêté du 7 juin 1988 par lesquels son maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme X... placé cette

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Vu la requête enregistrée le 21 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE FREJUS (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE FREJUS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé les décisions des 17 juin 1987, 9 décembre 1987, 29 février 1988, 25 octobre 1988 et l'arrêté du 7 juin 1988 par lesquels son maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme X... placé cette dernière en congé de maladie à demi-traitement à compter du 19 décembre 1987, décidé de verser à l'intéressée la moitié de son traitement et de son indemnité de résidence pour la période du 19 décembre 1987 au 18 juin 1988, d'autre part, condamné la COMMUNE DE FREJUS à verser à Mme X... la somme de 30 000 F au titre de la réparation des troubles que celle-ci a subis dans ses conditions d'existence ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon , avocat de la COMMUNE DE FREJUS et de Me Pradon, avocat de Mme Simone X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les demandes que Mme X..., agent spécialisé des écoles maternelles de la COMMUNE DE FREJUS, a présentées le 6 janvier 1988 et le 29 mai 1989 au tribunal administratif de Nice devaient être regardées comme tendant à l'annulation des décisions des 17 juin 1987, 9 décembre 1987, 29 février 1988 et 25 octobre 1988 et de l'arrêté du 7 juin 1988 par lesquels le maire de Fréjus a, d'une part, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme X..., d'autre part, placé cette dernière en congé de maladie à demi-traitement à compter du 19 décembre 1987 et, enfin, décidé de verser à l'intéressée la moitié de son traitement et de son indemnité de résidence pour la période du 19 décembre 1987 au 18 juin 1988 ; que le tribunal administratif en annulant, par le jugement attaqué, les décisions et l'arrêté susmentionnés n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions et l'arrêté attaqués aient été régulièrement notifiés à l'intéressée ; que si Mme X... a présenté au maire le 6 mars 1989 un recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 7 juin 1988 et a ainsi manifesté qu'elle en avait connaissance, les conclusions de sa demande dirigées contre cet arrêté, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice le 29 mai 1989, n'étaient pas tardives ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport d'expertise médicale établi le 17 novembre 1988, que les affections dont souffrait Mme X... étaient imputables au service ; qu'ainsi le maire de Fréjus, qui n'était pas lié par les avis rendus par la commission de réforme du département du Var, s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour prendre les décisions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FREJUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratifa annulé les décisions du 17 juin 1987, 9 décembre 1987, 29 février 1988 et 25 octobre 1988 ainsi que l'arrêté du 7 juin 1988 ;
Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice causé par ces décisions en accordant à Mme X... une indemnité de 30 000 F ; que ni la COMMUNE DE FREJUS, ni Mme X..., par la voie du recours incident, ne sont, dès lors, fondées à contester le montant de l'indemnité ainsi accordée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE FREJUS à payer à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FREJUS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme X... sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE FREJUS versera à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4: La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FREJUS, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 143712
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 143712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143712.19941221
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