Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1992, l'ordonnance en date du 22 décembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant la cour par M. Ayhan X... ;
Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Ayhan X..., demeurant 3, rue Viollet-leDuc à Narbonne ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 11 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1992 du préfet de l'Aude lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir et le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Ayhan X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 10 juillet 1992 qui n'a pas été frappé d'appel, le délégué du président du tribunal administratif de Montpellier a annulé un arrêté du 7 juillet 1992 du préfet de l'Aude ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... au motif que l'éloignement de l'intéressé porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à ce motif, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée, l'exécution du jugement impliquait qu'un titre de séjour fût délivré à l'intéressé ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances nouvelles postérieures à l'arrêté du 7 juillet 1992 et de nature à justifier légalement un refus de séjour, la décision du 31 juillet 1992 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de régulariser la situation de l'intéressé et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois est illégale ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 décembre 1992, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du 10 juillet 1992 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du 31 juillet 1992 du préfet de l'Aude sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ayhan X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.