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21/12/1994 | FRANCE | N°144019

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 décembre 1994, 144019


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette X..., demeurant à "La Chaîne" à ECOUFLANT (49000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 4 novembre 1987 prononçant son assujettissement d'office au régime de protection sociale agricole et son affiliation d'office à compter du 1er janvier 1987 à la caisse de mutualité

sociale agricole de Maine-et-Loire ;
2°) annule cet arrêté ;
3°)...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henriette X..., demeurant à "La Chaîne" à ECOUFLANT (49000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 4 novembre 1987 prononçant son assujettissement d'office au régime de protection sociale agricole et son affiliation d'office à compter du 1er janvier 1987 à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire ;
2°) annule cet arrêté ;
3°) prononce le maintien de son rattachement au régime général de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1143 du code rural, l'organisation du contentieux des régimes de protection sociale agricole est fixée par les article L 142-1 à L 144-1 du code de la sécurité sociale ; et qu'aux termes de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1080 du code rural : "Lorsqu'un assujetti n'a pas adhéré à une caisse de mutualité sociale agricole, le préfet l'inscrit sur la liste des assujettis et détermine la cotisation dont il est redevable" ; que les décisions prises par le préfet sur le fondement de ces dispositions font naître des différends qui sont relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il n'appartient, par suite, qu'aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale de connaître des litiges ainsi soulevés ; qu'il en est ainsi du litige né de la décision du 4 novembre 1987 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1080 du code rural, prononcé l'affiliation de Mme X... à compter du 1er janvier 1987 à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire ; que si, toutefois, en application du principe du double degré de juridiction, le jugement en date du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de Mme X... tendant à l'annulation de ladite décision, est susceptible d'appel à l'intérieur de l'ordre juridictionnel administratif, cet appel doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de cet ordre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "il est créé des cours administratives compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aucune de ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par Mme X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Henriette X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 144019
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62 SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1
Code rural 1143, L142-1, 1080
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 144019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144019.19941221
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