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21/12/1994 | FRANCE | N°146600

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 146600


Vu l'arrêt du 12 octobre 1992 de la cour d'appel de Colmar, statuant en matière prud'homale, enregistré au tribunal administratif de Strasbourg le 19 octobre 1992 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. Robert X... ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1993, par lequel ce tribunal a transmis au Conseil d'Etat la question préju

dicielle dont il était saisi par l'arrêt visé ci-dessus ;
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Vu l'arrêt du 12 octobre 1992 de la cour d'appel de Colmar, statuant en matière prud'homale, enregistré au tribunal administratif de Strasbourg le 19 octobre 1992 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. Robert X... ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1993, par lequel ce tribunal a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par l'arrêt visé ci-dessus ;
Vu la décision, en date du 20 juillet 1984, par laquelle l'inspecteur du travail de Mulhouse (3ème section) a autorisé la société Syntexill à procéder au licenciement de M. X... ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 17 novembre 1992, présenté par M. X... ; M. X... demande qu'il soit déclaré que l'exception d'illégalité est fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986, notamment son article 13-II ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delarue, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la S.A. Syntexill,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 20 juillet 1984, l'inspecteur du travail de Mulhouse a autorisé le licenciement de M. X..., membre titulaire du comité d'entreprise, bénéficiant ainsi de la protection instituée au profit des représentants du personnel par les dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail ;
Considérant qu'il appartient au tribunal administratif, saisi sur renvoi préjudiciel en application de l'article L. 511-1 du même code alors en vigueur et, le cas échéant au Conseil d'Etat, lorsque le litige est porté devant lui, le tribunal administratif ne s'étant pas prononcé à l'issue du délai imparti par ledit article, d'apprécier la réalité et le bien-fondé du motif économique ayant conduit l'inspecteur du travail à autoriser le licenciement, non seulement à raison de la situation de l'entreprise à la date de l'autorisation, mais du fait d'événements postérieurs à celle-ci, dès lorsqu'ils lui sont directement liés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Syntexill a recouru, en 1983 et 1984, à des mesures de diminution de salaires et de chômage partiel, appliquées notamment à M. X... ; que ses comptes ont été déficitaires en 1982 et, plus encore, en 1983 ; que si, postérieurement au licenciement, le remplacement de M. X... a été effectué, il a été assuré par un autre salarié de l'entreprise ; que la circonstance que le service dont M. X... avait la responsabilité ait été érigé, un an après son licenciement effectif de l'entreprise, en société distincte, alors d'ailleurs que cette nouvelle société a subi ultérieurement des pertes, ne saurait établir que la demande de licenciement présentée par la société Syntexill était dépourvue de motif économique ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail de Mulhouse, qui a suffisamment motivé sa décision et l'a fondée légalement tant sur les dispositions du code du travail relatives aux licenciements pour motif économique que sur celles applicables aux salariés protégés, a pu, à bon droit, estimer que la réalité du motif économique était établie et que la demande de licenciement était dénuée de tout lien avec le mandat représentatif détenu par M. X... ; que, par suite, c'est légalement qu'il a autorisé la société Syntexill à procéder au licenciement de ce dernier ; qu'il en résulte que l'exception d'illégalité soulevée par la Cour d'appel de Colmar (chambre sociale) n'est pas fondée ;
Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Strasbourg par la Cour d'appel de Colmar et relative à la décision par laquelle l'inspecteur du travail de Mulhouse a autorisé le licenciement de M. X... n'est pas fondée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la société Octaèdre, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe de la Cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 146600
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L436-1, L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 146600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:146600.19941221
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