Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 mai et 20 septembre 1993, présentés pour la COMMUNE DE SERIGNAC-SUR-GARONNE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SERIGNAC-SUR-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme X..., la "fiche d'observation" en date du 14 novembre 1989 la concernant ainsi que sa notation pour l'année 1989 ;
2°) rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) condamne Mme X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-468 du 14 mars 1986 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. le maire de la COMMUNE DE SERIGNAC-SUR-GARONNE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Janine X... ;
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées" ; qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale ... Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 mars 1986 pris en application de ces dispositions : "La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé" ; qu'il résulte de ces dispositions que la fiche individuelle de notation, dont la loi garantit la connaissance du contenu par la commission administrative paritaire et par le fonctionnaire ainsi que la possibilité pour ce dernier d'en demander la révision, doit contenir l'ensemble des éléments constitutifs de la notation des fonctionnaires territoriaux ;
Considérant qu'en attribuant à Mme X..., qui occupait l'emploi de secrétaire de mairie, une notation au titre de l'année 1989 dont une partie des éléments constitutifs était contenue dans une "fiche d'observation" qui n'était ni incluse dans la fiche individuelle de notation, ni annexée à ce document, le maire de la COMMUNE DE SERIGNAC-SURGARONNE a méconnu les dispositions précitées ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'ensemble des éléments de la notation qui a été attribuée à Mme X... au titre de l'année 1989 ;Sur les conclusions de la COMMUNE DE SERIGNAC-SUR-GARONNE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SERIGNAC-SUR-GARONNE la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner la COMMUNE DE SERIGNAC-SUR-GARONNE à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SERIGNAC-SUR-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SERIGNAC-SUR-GARONNE versera à Mme X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SERIGNAC-SUR-GARONNE, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.