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21/12/1994 | FRANCE | N°151746

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 151746


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1993 et 17 décembre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE NATIONALE AIR-ALGERIE, située ..., représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; la COMPAGNIE NATIONALE AIR-ALGERIE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du directeur-adjoint du travail de la subdivision de Paris-Sud de l'inspecti

on du travail des transports en date du 6 juillet 1990 et la décision ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1993 et 17 décembre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE NATIONALE AIR-ALGERIE, située ..., représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; la COMPAGNIE NATIONALE AIR-ALGERIE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du directeur-adjoint du travail de la subdivision de Paris-Sud de l'inspection du travail des transports en date du 6 juillet 1990 et la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 20 décembre 1990, autorisant la COMPAGNIE NATIONALE AIR-ALGERIE à la licencier pour faute ;
2° rejette les demandes de Mme X... présentées devant le tribunal administratif de Paris ;
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 7 juillet 1993 du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMPAGNIE NATIONALE AIR-ALGERIE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler les décisions en date du 6 juillet 1990 du directeur-adjoint du travail de la subdivision Paris-Sud de l'inspection du travail des transports et du 20 décembre 1990 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, autorisant la COMPAGNIE NATIONALE AIR-ALGERIE à licencier Mme X..., ancienne déléguée syndicale, le tribunal administratif de Paris a estimé que le grief fait à l'intéressée, de s'être livrée à des activités commerciales personnelles avec des sociétés de transit aérien durant les heures de travail et dans les locaux de travail, n'était pas suffisamment établi ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reconnu qu'elle avait conseillé aux clients de la COMPAGNIE NATIONALE AIR-ALGERIE de recourir aux transitaires opérant sur l'aéroport d'Orly, et notamment aux services de la société Trans Oméga ; que des courriers des collègues de Mme X... et des responsables des sociétés Fret Air Service Transport (F.A.S.T.) et Orly Transit Express (O.T.E.X.) attestent que l'intéressée a, sur son temps et lieu de travail, poursuivi ses activités parallèles lucratives au profit du transitaire Trans Oméga ; que ces agissements, qui ne peuvent se rattacher à l'exécution normale du contrat de travail qui liait Mme X... à son employeur, doivent être regardés comme établis et présentent un degré de gravité suffisant pour justifier la décision autorisant son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que les faits reprochés à Mme X... n'étaient pas suffisamment établis pour annuler les décisions en date du 6 juillet 1990 du directeur-adjoint du travail et du 20 décembre 1990 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, autorisant la COMPAGNIE NATIONALE AIR-ALGERIE à la licencier ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le licenciement de Mme X..., employée sur le site de l'aérogare d'Orly par la COMPAGNIE NATIONALE AIR-ALGERIE, dont le siège social est situé ..., a été demandé le 2 mai 1990 par la direction centrale de ladite société ; que la lettre du 31 janvier 1990 convoquant l'intéressée à un entretien préalable était signée par le représentant général de la société et portait l'en-tête du siège social parisien de celle-ci ; que l'agence située à l'intérieur de l'aérogare d'Orly, qui ne présente qu'un degré d'autonomie restreint et ne comporte aucune institution représentative du personnel qui lui soit propre, ne peut être regardée comme un établissement de la société, au sens des dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, l'autorisation de licencier Mme X..., accordée par le directeur-adjoint du travail de la subdivision Paris-Sud, a été accordée par une autorité territorialement incompétente ; que, dès lors, la décision susanalysée en date du 6 juillet 1990 est entachée d'illégalité ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n'a pu légalement, par sa décision en date du 20 décembre 1990, confirmer ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE NATIONALE AIR-ALGERIE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur-adjoint du travail de la subdivision Paris-Sud de l'inspection du travail des transports en date du 6 juillet 1990 et la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 20 juillet 1990 autorisant la COMPAGNIE NATIONALE AIR-ALGERIE à licencier Mme X... ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE NATIONALE AIR-ALGERIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE NATIONALE AIR-ALGERIE, à Mme Saléa X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1994, n° 151746
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/12/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151746
Numéro NOR : CETATEXT000007871003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-21;151746 ?
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