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21/12/1994 | FRANCE | N°154992

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 154992


Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. François X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles a d'une part, rejeté sa demande dirigée contre les décisions par lesquelles il a été maintenu en congé de longue durée jusqu'au 6 novembre 1992 et réintégré au collège Paul Eluard à Evry, d'autre part, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses demandes tendant à l'annulation et au

sursis à exécution du refus implicite de régler sa situation ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. François X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles a d'une part, rejeté sa demande dirigée contre les décisions par lesquelles il a été maintenu en congé de longue durée jusqu'au 6 novembre 1992 et réintégré au collège Paul Eluard à Evry, d'autre part, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution du refus implicite de régler sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 17 mars 1992 : "A compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics" ; que la requête susvisée de M. X..., enregistrée le 6 janvier 1994, par laquelle ce dernier forme un appel contre un jugement rendu sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des décisions relatives à sa carrière de professeur agrégé, ressortit ainsi à la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Considérant, il est vrai que M. X... soutient que le Conseil d'Etat serait compétent pour connaître de sa requête, compte-tenu du lien de connexité qui l'unirait à la requête n° 122793 introduite par le même requérant le 31 janvier 1991 ; qu'aux termes de l'article R. 73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d'appel, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence d'une cour administrative d'appel" ; que, toutefois, il n'existe entre la présente requête et les conclusions de la requête n° 122 793 aucun lien de connexité ;
Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de transmettre la requête susvisée de M. X... à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au ministre de l'éducation nationale et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R73
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1994, n° 154992
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 21/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154992
Numéro NOR : CETATEXT000007871053 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-21;154992 ?
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