La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1994 | FRANCE | N°159960

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 décembre 1994, 159960


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCIEUX ; la COMMUNE DE LANCIEUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de l'association de défense du site de Lancieux, de M. Eric Z..., de M. Bernard Y..., de M. Ernest A..., de M. Patrick B... et de Mme Linaik X..., a ordonné le sursis à exécution de la délibération du 27 novembre 1992 par laquelle le conseil municipal de Lancieux a approuvé la révision du pla

n d'occupation des sols de la commune et de la délibération confi...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE LANCIEUX ; la COMMUNE DE LANCIEUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande de l'association de défense du site de Lancieux, de M. Eric Z..., de M. Bernard Y..., de M. Ernest A..., de M. Patrick B... et de Mme Linaik X..., a ordonné le sursis à exécution de la délibération du 27 novembre 1992 par laquelle le conseil municipal de Lancieux a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et de la délibération confirmative du 19 février 1993 ;
2°) condamne l'association de défense du site de Lancieux, M. Eric Z..., M. Bernard Y..., M. Ernest A..., M. Patrick B... et Mme Linaik X... à payer chacun la somme de 2 500 F à la COMMUNE DE LANCIEUX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-630 du 13 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-112 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE LANCIEUX,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les fins de non-recevoir de la demande de première instance opposées par la COMMUNE DE LANCIEUX à l'association de défense du site de Lancieux, à MM. Z..., Le Bricquir, A... et B... et à Mme X... ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que, dans les termes dans lesquels il était rédigé, le rapport du commissaire-enquêteur devait être considéré comme défavorable ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 aux termes duquel : "Les juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ..., font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation" sont applicables ;
Considérant, enfin, qu'un au moins des moyens invoqués par les requérants de première instance et, notamment, celui tiré de la violation par les délibérations litigieuses des dispositions de l'article R. 123-17-4° du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant du décret du 10 septembre 1992, applicable à la date de ces délibérations, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner leur annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LANCIEUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution des délibérations du 27 novembre 1992 et du 19 février 1993 du conseil municipal de Lancieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Danstoutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ( ...)" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'association de défense du site de Lancieux, MM. Z..., Le Bricquir, A... et B... et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE LANCIEUX la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LANCIEUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LANCIEUX, à l'association de défense du site de Lancieux, à M. Z..., à M. Y..., à M. A..., à M. B..., à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 159960
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17
Décret 92-966 du 10 septembre 1992
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 159960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:159960.19941221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award