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21/12/1994 | FRANCE | N°77710

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 décembre 1994, 77710


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1986, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ..., Le Canon-Lège (33131), les sociétés de fait GONZALEZ-PREVOT et GONZALEZ-DUBOURG ; Mme X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978,

tant à titre personnel qu'en tant qu'associée des sociétés de fait GONZ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1986, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ..., Le Canon-Lège (33131), les sociétés de fait GONZALEZ-PREVOT et GONZALEZ-DUBOURG ; Mme X... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978, tant à titre personnel qu'en tant qu'associée des sociétés de fait GONZALEZ-PREVOT et GONZALEZ-DUBOURG, par trois avis de mises en recouvrement n°s 79/6871A, 79/6876A et 79/6878A du 5 septembre 1979 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal administratif n'a pas répondu à tous les moyens tirés par Mme X... des irrégularités qui auraient affecté la procédure d'établissement des impositions qu'elle conteste ; que le jugement se trouve ainsi entaché d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif et d'y statuer immédiatement ;
Sur la recevabilité des conclusions de la demande ayant trait à la fraction de la période d'imposition antérieure au 17 avril 1975 :
Considérant que ces conclusions sont irrecevables, pour défaut d'objet, l'imposition afférente à la fraction de période ci-dessus mentionnée ayant été dégrevée d'office par une décision du 23 janvier 1984, antérieure à la saisine du tribunal administratif ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les déclarations de chiffre d'affaires de l'entreprise de station-service appartenant à Mme X... ont été souscrites par la société de fait "GONZALEZ-PREVOT" pour la période comprise entre le 17 avril 1975 et le 31 mars 1977 et par la société de fait "GONZALEZ-DUBOURG" pour la période comprise entre le 1er avril 1977 et le 31 mai 1978 ; que Mme X... ne peut utilement invoquer après coup l'inexistence de ces sociétés de fait pour soutenir que les vérifications de comptabilité dont elles ont fait l'objet, à la suite de l'envoi à chacune d'elles un avis libellé à son nom, ont été irrégulières ;
Considérant, en deuxième lieu, que le fait que les avis de vérification adressées aux deux sociétés de fait indiquaient l'un et l'autre que le contrôle annoncé porterait sur les années 1974 à 1978 n'a pas été de nature à vicier la procédure d'imposition, dès lors que, conformément aux prescriptions, alors en vigueur, de l'article 1649 septiès du code général des impôts, les périodes vérifiées dans le cas de chacune des sociétés ont commencé et se sont terminées au cours des années mentionnées dans les avis ;
Considérant, en troisième lieu, que c'est au cours des vérifications de comptabilité des deux sociétés de fait, qui ont eu lieu du 27 juillet au 18 décembre 1978, que le service a constaté que, du 1er juin au 20 septembre 1977, puis du 24 février au 31 mai 1978, soit pendant deux fractions de la période couverte par les déclarations de la société de fait "Gonzalez-Dubourg", Mme X... avait, en réalité, été la seule exploitante du fonds de commerce ; qu'en raison du caractère occulte de cette situation et de sa révélation tardive l'administration ne peut se voir reprocher de n'avoir adressé à Mme X... un avis de vérification de sa comptabilité personnelle que le 2 novembre 1978 ;

Considérant, en quatrième lieu, que, par lettre du 3 novembre 1978, le vérificateur a communiqué à M. et Mme X... la balance de trésorerie en espèces qu'il avait établie leur indiquant qu'à défaut de justification d'une autre origine l'excèdent de disponibilités ressortant de cette balance serait regardé comme des recettes commerciales imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et rapporté, selon les périodes de temps concernées, soit au chiffre d'affaires de la société de fait "GONZALEZ-PREVOT" ou de la société de fait "GONZALEZ-DUBOURG" , soit au chiffre d'affaires de l'entreprise directement exploitée par Mme X... ; que les redressements ainsi envisagés ont été repris dans les trois notifications de redressements, indiquant qu'elles faisaient suite aux vérifications de leurs comptabilités, opérées entre le 27 juillet et le 18 décembre 1978, qui ont été adressées à Mme X..., le 18 décembre 1978, et à chacune des deux sociétés de fait, le 22 décembre 1978 ; que Mme X... n'est pas fondée à prétendre que la procédure au terme de laquelle l'excédent de la balance de trésorerie en espèces ci-dessus mentionnée a été imposé, aurait été irrégulière, dès lors que, même si l'existence de cet excédent a été révélée par la vérification approfondie de situation fiscale de M. X..., le vérificateur, estimant qu'ils avaient le caractère de recettes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, les a compris dans les redressements de chiffre d'affaires découlant des vérifications de comptabilité auxquelles il avait procédé ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la station-service comportait de nombreuses irrégularités telles que la globalisation et l'absence de pièces justificatives des recettes journalières, le défaut de comptabilisation précise des prélèvements des exploitants, la présence de soldes créditeurs de caisse ; que ces irrégularités étaient d'une gravité suffisant à justifier le recours à la procédure de rectification d'office ; qu'il s'ensuit que Mme X... a la charge, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associée des sociétés de fait, de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des déclarations souscrites par les sociétés de fait "GONZALEZ-PREVOT" et "GONZALEZ-DUBOURG", que le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise pendant les périodes au cours desquelles celle-ci a été, en réalité, exploitée directement par Mme X..., excédait le montant, calculé au prorata de la durée de ces périodes, que fixe l'article 302 ter du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration n'a commis aucune irrégularité en refusant d'accorder à Mme X... le bénéfice du régime du forfait ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce qu'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne peut être régulièrement engagée au titre d'une année pour laquelle le délai de déclaration des revenus n'est pas encore expiré, est inopérant dans un litige concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en raison des irrégularités relevées dans la comptabilité de la station-service et du caractère très largement fictif, invoqué par Mme X... lui-même, des sociétés de fait, le vérificateur a pu à bon droit estimer qu'il y avait confusion du patrimoine de l'entreprise et de celui de M. et Mme X... et en déduire que l'excèdent de disponibilités ressortant de la balance de trésorerie en espèces qu'il avait établie avait pour origine des recettes commerciales, occultes et les rattacher au chiffre d'affaires imposable de l'entreprise ;que Mme X... n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation de ce rattachement ; qu'elle ne démontre pas davantage que le vérificateur aurait à tort retenu, pour la détermination des chiffes d'affaires taxables des sociétés de fait, un partage différent de celui qui ressortait de leurs déclarations ; que Mme X... avait d'ailleurs donné son accord à ce nouveau partage, le 7 décembre 1978 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable, lorsque l'absence de bonne foi du contribuable est établie, les insuffisances, inexactitudes ou omissions mentionnées à l'article 1728 donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de : 60 % si le montant des droits n'excède pas la moitié des droits réellement dûs ; 100 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; que les mêmes sanctions sont applicables aux impositions établies au titre de périodes comprises dans l'année 1978, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie ;
Considérant que l'absence de bonne foi, en ce qui concerne les périodes comprises dans les années 1975 à 1977, et la mauvaise foi, en ce qui concerne les périodes comprises dans l'année 1978, de Mme X... et des sociétés de fait "GONZALEZPREVOT" et "GONZALEZ-DUBOURG" sont établies par l'administration, qui fait, à juste titre, ressortir le caractère systématique et répété des pratiques par lesquelles les intéressés ont tenté de minorer le montant de leurs chiffres d'affaires imposables ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, quant à la motivation des amendes appliquées, est inopérant, ces dispositions n'étant pas en vigueur à la date de mise en recouvrement desdites pénalités ;
Considérant que les amendes prévues par les articles 1729 et 1731 ne sont applicables qu'aux droits correspondant aux insuffisances, omissions ou inexactitudes de déclarations, même souscrites tardivement ; qu'il est constant que Mme X... n'a souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires au titre des périodes pendant lesquelles elle a exploité directement son fonds de commerce ; que les droits correspondant aux chiffres d'affaires évalués d'office pour ces périodes ne pouvaient être majorés des amendes des articles 1729 et 1731, alors même que Mme X... se serait abstenue de produire les déclarations auxquelles elle était tenue dans des circonstances de nature à établir son absence de bonne foi ou sa mauvaise foi ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de substituer aux amendes appliquées les indemnités de retard prévues par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1727 du code ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 février 1986 est annulé.
Article 2 : Les indemnités de retard prévues par l'article 1727 du code général des impôts sont substituées aux amendes appliquées, en vertu des articles 1729 et 1731 du même code, aux droits correspondant à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes commerciales encaissées par Mme X... en tant qu'exploitante directe de son fonds de commerce de stationservice, dans la limite du montant de ces amendes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance de Mme Y... des sociétés de fait GONZALEZ-PREVOT et GONZALEZ-DUBOURG et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77710
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI 1649 septies, 302 ter, 1729, 1731, 1728, 1727
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 77710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:77710.19941221
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