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21/12/1994 | FRANCE | N°98355

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 décembre 1994, 98355


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 1988 et 15 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 14 novembre 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de la réintégrer dans un emploi d'enseignante, de procéder à la reconstitution de sa carrière d'institutrice

et tendant, d'autre part, à ce que sa réintégration soit ordonnée ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 1988 et 15 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 14 novembre 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de la réintégrer dans un emploi d'enseignante, de procéder à la reconstitution de sa carrière d'institutrice et tendant, d'autre part, à ce que sa réintégration soit ordonnée ; qu'une somme de 100 000 F lui soit allouée au titre de la reconstitution de sa carrière et une somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi et à ce que le tribunal ordonne avant de statuer la communication du rapport d'un examen médical ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du recteur de l'académie de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Jacqueline Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., institutrice à Toulouse, qui faisait l'objet d'une procédure de mise en congé de longue durée engagée par l'inspecteur d'académie le 8 juillet 1982 a demandé, par lettre adressée au recteur de l'académie le 27 juin 1985, son affectation à l'école Pierre et Marie X..., sa nomination au choix au huitième échelon de son grade, et une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice moral résultant de la situation administrative dans laquelle elle se trouvait ; que, par lettre en date du 16 novembre 1985, le recteur a rejeté ces demandes ; que la requête de Mme Y... tend à l'annulation du jugement en date du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête :
Considérant que les deux premiers chefs de demande de Mme Y... relevaient de la compétence de l'inspecteur d'académie et le troisième de celle du ministre de l'éducation nationale ; qu'en prenant lui-même la décision attaquée au lieu de transmettre la lettre de Mme Y... aux autorités compétentes, le recteur a excédé ses pouvoirs ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, l'administration n'avait pas compétence liée pour rejeter les demandes de Mme Y... ; qu'ainsi celle-ci est fondée à demander l'annulation du jugement précité ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 mars 1988 du tribunal administratif de Toulouse et la décision du recteur de l'académie de Toulouse en date du 16 novembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 98355
Date de la décision : 21/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1994, n° 98355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:98355.19941221
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