Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 1988 et 15 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 14 novembre 1985 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de la réintégrer dans un emploi d'enseignante, de procéder à la reconstitution de sa carrière d'institutrice et tendant, d'autre part, à ce que sa réintégration soit ordonnée ; qu'une somme de 100 000 F lui soit allouée au titre de la reconstitution de sa carrière et une somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi et à ce que le tribunal ordonne avant de statuer la communication du rapport d'un examen médical ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du recteur de l'académie de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 et le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Jacqueline Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., institutrice à Toulouse, qui faisait l'objet d'une procédure de mise en congé de longue durée engagée par l'inspecteur d'académie le 8 juillet 1982 a demandé, par lettre adressée au recteur de l'académie le 27 juin 1985, son affectation à l'école Pierre et Marie X..., sa nomination au choix au huitième échelon de son grade, et une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice moral résultant de la situation administrative dans laquelle elle se trouvait ; que, par lettre en date du 16 novembre 1985, le recteur a rejeté ces demandes ; que la requête de Mme Y... tend à l'annulation du jugement en date du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif a rejeté son recours dirigé contre cette décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête :
Considérant que les deux premiers chefs de demande de Mme Y... relevaient de la compétence de l'inspecteur d'académie et le troisième de celle du ministre de l'éducation nationale ; qu'en prenant lui-même la décision attaquée au lieu de transmettre la lettre de Mme Y... aux autorités compétentes, le recteur a excédé ses pouvoirs ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, l'administration n'avait pas compétence liée pour rejeter les demandes de Mme Y... ; qu'ainsi celle-ci est fondée à demander l'annulation du jugement précité ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 mars 1988 du tribunal administratif de Toulouse et la décision du recteur de l'académie de Toulouse en date du 16 novembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline Y... et au ministre de l'éducation nationale.