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23/12/1994 | FRANCE | N°101671

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1994, 101671


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1988 et 16 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOAILLAC (Gironde) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NOAILLAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde relative aux opérations de remembrement de la

COMMUNE DE NOAILLAC ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 1986...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1988 et 16 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOAILLAC (Gironde) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NOAILLAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde relative aux opérations de remembrement de la COMMUNE DE NOAILLAC ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Guinard , avocat de la COMMUNE DE NOAILLAC,
- les conclusions de M . Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si aux termes du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 7 janvier 1942 modifié par le décret du 8 novembre 1976, "Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale", cette incompatibilité ne frappe que les membres de ces commissions et non leurs secrétaires ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 9 dernier du décret du 7 janvier 1942 :"Les délibérations et décisions sont inscrites sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Elles sont signées par le président et le secrétaire" ;
Considérant que la présence, aux délibérations de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde, de M. X..., secrétaire de cette commission et qui, à ce titre était chargé de la rédaction des procès verbaux et qui en vertu des dispositions précitéés devait conjointement avec le président, signer les délibérations et les décisions de la commission départementale, n'entache pas d'irrégularité ces délibérations et décisions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait pris part au délibéré ; qu'il n'est pas contesté que les représentants de la commune étaient présents lorsque le secrétaire de la commission a présenté les réclamations de cette collectivité et que ces représentants ont pu présenter leurs observations ; que par suite les erreurs qui auraient pu être commises lors de la présentation des arguments de la commune n'ont pu exercer une influence sur la décision de la commission ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2-5 alinéa 5 du code rural, "La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis" ; que si le géomètre a bien été entendu par la commission départementale dans sa séance du 17 décembre 1986, il n'est pas établi qu'il aurait également participé à la délibération ;
Considérant que la circonstance que la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde n'a pas fait référence, dans sa décision en date du 17 décembre 1986 par laquelle elle s'est prononcée sur les réclamations relatives aux opérations de remembrement de la COMMUNE DE NOAILLAC, aux conclusions du commissaire enquêteur qui lui étaient favorables, est sans influence sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOAILLACn'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOAILLAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOAILLAC et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 101671
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 2-5
Décret du 07 janvier 1942 art. 15, art. 9
Décret 76-1034 du 08 novembre 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 101671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101671.19941223
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