Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du 23 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du proviseur du lycée d'enseignement professionnel économique de Sélestat du 5 mars 1985 refusant de lui verser une allocation pour perte d'emploi ;
2°) cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment l'article L.351-16, issu de la loi du 4 novembre 1982 ;
Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
Vu le décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la loi du 4 novembre 1982, relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, a substitué, dans l'article L.351-16 du code du travail, issu de la loi du 16 janvier 1979, la notion de perte involontaire d'emploi à celle de licenciement, pour l'ouverture du droit à indemnisation du chômage des agents non titulaires de l'Etat ; que le décret du 10 novembre 1983, pris pour l'application de l'article L.351-16, dans sa nouvelle rédaction, a abrogé les décrets du 18 novembre 1980 portant application du même article, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée la loi du 4 novembre 1982 et, a ouvert à partir de sa date d'application, aux termes du deuxième alinéa de son article 32, le droit à indemnisation aux agents qui n'en bénéficiaient pas sous le régime antérieur, à condition que la perte de leur emploi se soit produite à partir de la date d'application de la loi du 4 novembre 1982 ;
Considérant que Mme X..., agent sous contrat au lycée professionnel de Sélestat, a démissionné le 5 septembre 1983 pour suivre à Paris son époux qui y avait transféré son activité professionnelle et sa résidence ; que le proviseur du lycée a opposé le 5 mars 1985 une décision de refus à la demande d'indemnisation pour chômage de Mme X... ;
Considérant que cette dernière a quitté son emploi à une date postérieure à la date d'application de la loi du 4 novembre 1982 ; que dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa demande d'indemnisation devait être examinée au regard des dispositions du décret du 10 novembre 1983 ; que Mme X... est, par suite, fondée à soutenir que le tribunal administratif s'est à tort fondé sur les dispositions antérieures à celles qui lui étaient applicables, pour rejeter sa demande ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant les premiers juges ;
Considérant que la décision du 5 mars 1985 a été motivée par le fait que les attestations fournies par Mme X... ne suffisaient pas à établir que le changement de résidence de son époux tenait à des motifs professionnels ; qu'il ressort toutefois du dossier que M. X... a exercé son activité professionnelle à Paris à partir de septembre 1983 et que la démission de son épouse, contrainte de quitter son emploi pour le suivre, repose sur un motif légitime et doit, en conséquence, être assimilée à une perte involontaire d'emploi ouvrant droit à indemnisation en vertu du décret du 10 novembre 1983 ; que Mme X... est doncfondée à demander l'annulation de la décision contestée ;
Considérant que les conclusions reconventionnelles du ministre, qui tendent à ce que les indemnités pour perte d'emploi auxquelles Mme X... est en droit de prétendre, soient versées par la région Alsace, soulèvent un litige distinct de celui dont le juge administratif a été saisi par Mme X... ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La décision du proviseur du lycée professionnel de Sélestat du 5 mars 1985 est annulée.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le ministre de l'éducation nationale sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.