La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1994 | FRANCE | N°105171

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1994, 105171


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Raoul X..., représentée par Mme Mireille Lietot, demeurant Le Clos Joli, Lolif à Sartilly (50530) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décison du 31 janvier 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier du département de la Manche relative aux opérations de remembrement de la commune de Tirepied ;
2°) d'a

nnuler la décision du 31 janvier 1984 de la commission départementale d...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Raoul X..., représentée par Mme Mireille Lietot, demeurant Le Clos Joli, Lolif à Sartilly (50530) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décison du 31 janvier 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier du département de la Manche relative aux opérations de remembrement de la commune de Tirepied ;
2°) d'annuler la décision du 31 janvier 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier du département de la Manche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 78 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les recours et les mémoires doivent être présentés et signés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé" ; que l'article R. 78 du même code dispose que : "Sont toutefois dispensés du ministère d'avocat ou d'avoué : 2° Les recours pour excès de pouvoir" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions sursrappelées qu'en matière de recours pour excès de pouvoir, les parties, lorsqu'elles n'agissent pas ou ne se présentent pas elles-mêmes devant le tribunal administratif, ne peuvent se faire représenter devant cette juridiction que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal ; que, dès lors, Mme Mireille Lietot qui, en sa seule qualité de fille de Mme Raoul X..., n'était pas recevable à déférer au tribunal administratif de Caen la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 31 janvier 1984 concernant le remembrement des terres dont cette dernière est propriétaire, ne pouvait pas davantage recevoir d'elle mandat de saisir en son nom le tribunal administratif de demandes concernant ledit remembrement ;
Mais considérant que Mme Raoul X... a, les 29 juillet et 3 octobre 1985, présenté sous sa signature personnelle, deux mémoires dans lesquels, se réfèrant à la demande initiale introduite en son nom par sa fille, elle s'en est partiellement approprié les conclusions ; que, dans cette mesure, la production de ces mémoires a eu pour effet de régulariser la demande introductive d'instance ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête en appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'attribution à Mme X... de deux parcelles anciennement cadastrées 853 et 854 dont la première accuse une déclivité de près de 35 % qui en interdit la mise en valeur mécanisée et la seconde est constituée de terrains humides et marécageux difficiles à exploiter en hiver, en échange d'une partie de la parcelle plate cadastrée 709, les opérations de remembrement de la commune de Tirepied (Manche) ont eu pour effet d'aggraver sensiblement les conditions d'exploitation de Mme X... par rapport à sa situation antérieure ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 29 novembre 1988, ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 31 janvier 1984, en tant qu'elle a statué sur les biens propres de Mme Raoul X..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Raoul X..., à la commune de Tirepied et au ministre de l'agriculture et de la pêche


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 105171
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R78
Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 105171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105171.19941223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award