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23/12/1994 | FRANCE | N°105273

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1994, 105273


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 19 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Doubs relative aux opérations de remembrement de la commune de Gilley ;
2°) d'annuler la décision d

u 4 décembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 19 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Doubs relative aux opérations de remembrement de la commune de Gilley ;
2°) d'annuler la décision du 4 décembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Doubs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 19 du code rural : "Le remembrement a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant que l'amélioration prévue par l'article 19 précité du code rural s'apprécie non pas parcelle par parcelle mais pour l'ensemble de l'exploitation ; que la circonstance, à la supposer établie, que la non réattribution de la totalité de la parcelle cadastrée B 346 empêcherait M. X..., en l'absence d'une desserte en eau, de construire un abri pour le bétail, ne saurait suffire, en elle-même à entacher la validité des opérations de remembrement intéressant l'ensemble des biens du requérant ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural :"Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il n'est pas établi que la parcelle B 346 qui faisait partie des apports de M. X..., était effectivement desservie par un réseau d'eau ; qu'elle ne présentait pas, dès lors, le caractère d'un terrain à bâtir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette parcelle aurait dû lui être réattribuée en application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de Gilley et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 105273
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 105273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105273.19941223
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