Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 19 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Doubs relative aux opérations de remembrement de la commune de Gilley ;
2°) d'annuler la décision du 4 décembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Doubs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 19 du code rural : "Le remembrement a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant que l'amélioration prévue par l'article 19 précité du code rural s'apprécie non pas parcelle par parcelle mais pour l'ensemble de l'exploitation ; que la circonstance, à la supposer établie, que la non réattribution de la totalité de la parcelle cadastrée B 346 empêcherait M. X..., en l'absence d'une desserte en eau, de construire un abri pour le bétail, ne saurait suffire, en elle-même à entacher la validité des opérations de remembrement intéressant l'ensemble des biens du requérant ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural :"Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : 4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il n'est pas établi que la parcelle B 346 qui faisait partie des apports de M. X..., était effectivement desservie par un réseau d'eau ; qu'elle ne présentait pas, dès lors, le caractère d'un terrain à bâtir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette parcelle aurait dû lui être réattribuée en application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de Gilley et au ministre de l'agriculture et de la pêche.