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23/12/1994 | FRANCE | N°105274

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1994, 105274


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 19 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Doubs relative aux opérations de remembrement de la commune de Gilley ;
2°) d'annuler la décision d

u 4 décembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 19 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Doubs relative aux opérations de remembrement de la commune de Gilley ;
2°) d'annuler la décision du 4 décembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier du département du Doubs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Claude X... ;
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :
Considérant que M. X... soutient qu'une partie d'un apport communal inclus dans la parcelle cadastrée ZO 27 attribuée aux époux X... Auguste et sur laquelle il avait coutume de garer son matériel agricole devait lui être réattribuée en tant que dépendance indispensable et immédiate de ses bâtiments ; qu'il est constant que la parcelle sur laquelle porte le litige était propriété de la commune et louée par le requérant ; que dès lors, celui-ci n'a aucun droit à l'attribution de cette parcelle et que d'ailleurs, il n'aurait pas eu, non plus, qualité pour contester la décision de la commission départementale, en tant qu'elle n'a pas réattribué cette parcelle à la commune ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant que l'article 19 du code rural dispose que : le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant que l'amélioration prévue par l'article 19 précité du code rural s'apprécie non pas parcelle par parcelle mais pour l'ensemble de l'exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu 5 parcelles regroupées, toutes desservies par un chemin, en échange de ses apports constitués de 22 parcelles réparties en 13 îlots ; que, de plus, le requérant ne peut se prévaloir de l'aggravation de ses conditions d'exploitation, à la supposée établie, liée à la non réattribution d'une portion de la parcelle ZO 27 qui ne lui appartenait pas ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 19 du code rural auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la commune de Gilley et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 105274
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 105274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105274.19941223
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