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23/12/1994 | FRANCE | N°106841

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1994, 106841


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 25 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, en date du 18 avril 1985, en tant qu'elle concerne les biens de Mlle X... ;
2° de rejeter la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 25 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, en date du 18 avril 1985, en tant qu'elle concerne les biens de Mlle X... ;
2° de rejeter la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code ..." ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d'expert, qu'un déficit existe entre les attributions et les apports réduits du compte concerné celuici est inférieur à 1 % ; que dès lors, il n'a pas été porté atteinte à la règle d'équivalence, posée par les dispositions précitées de l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation desdites dispositions de l'article 21 pour annuler la décision attaquée ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant qu'il est constant que la distance moyenne des parcelles au centre d'exploitation a été réduite du fait du remembrement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'éloignement invoqué par Mlle X... manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille et Vilaine, en date du 18 avril 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 22 février 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux héritiers X... et au ministre de l'agricultureet de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 106841
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 106841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106841.19941223
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