Vu la requête enregistrée le 7 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 mars 1989 par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 28 mai 1985 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Croetwiller ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 5°) De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées B n°5 et B n°6 dont le requérant demande la réattribution servaient d'aires de stationnement pour les camions des usagers du restaurant routier qu'il exploite ; qu'en raison de l'utilisation spéciale de ces parcelles que leur situation en bordure de route et à proximité immédiate du restaurant rendait indispensables à l'exploitation de cet établissement commercial, leur propriétaire ne pouvait bénéficier de l'opération de remembrement au sens des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ; que dès lors en ne réattribuant pas à M. X... les parcelles dont s'agit la commission départementale a méconnu les dispositions rappelées ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 28 mai 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 mars 1989 ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin du 28 mai 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.