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23/12/1994 | FRANCE | N°107951

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 107951


Vu la requête enregistrée le 19 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1988 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand rapportant l'arrêté du 18 juillet 1988 aux termes duquel il avait affecté M. X..., pour l'année scolaire 1988-1989, à Aurillac ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 septembre 1

988 ;
3°) condamne l'Etat à la réparation du préjudice qu'il a subi et ...

Vu la requête enregistrée le 19 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1988 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand rapportant l'arrêté du 18 juillet 1988 aux termes duquel il avait affecté M. X..., pour l'année scolaire 1988-1989, à Aurillac ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 septembre 1988 ;
3°) condamne l'Etat à la réparation du préjudice qu'il a subi et ordonne la suppression de son dossier de la lettre du 13 octobre 1988 du recteur d'académie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 14 septembre 1988 :
Considérant que, par cet arrêté, le ministre de l'éducation nationale a rapporté un précédent arrêté, du 18 juillet 1988, par lequel il avait nommé M. X..., sur sa demande, au lycée professionnel d'Aurillac, pour occuper un poste de professeur de mathématiquessciences physiques, correspondant à sa spécialité, pour l'année scolaire 1988-1989 ; que cet arrêté, qui était créateur de droits, ne pouvait être retiré que s'il était entaché d'illégalité ou si l'intéressé en avait refusé le bénéfice ;
Considérant, en premier lieu, que le fait que la nomination de M. X... aurait été rendue impossible par une erreur des services, commise antérieurement, est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 18 juillet 1988 ;
Considérant, en second lieu, que le ministre n'est pas fondé à soutenir que M. X... a refusé le poste sur lequel il avait été nommé, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est, en réalité, borné à refuser un autre poste, étranger à sa spécialité, qui lui a été ultérieurement proposé ; qu'il suit de là que le ministre n'a pu légalement retirer son arrêté du 18 juillet 1988 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1988 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, la juridiction administrative ne peut être saisie que par la voie d'un recours formé contre une décision ; que M. X... n'ayant pas saisi l'administration d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'arrêté attaqué, les conclusions de sa requête qui tendent à ce que l'Etat soit condamné à réparer ce préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au retrait du dossier de M. X... d'une lettre du recteur d'académie du 13 octobre 1988 :
Considérant qu'il appartient à l'administration de tirer elle-même les conséquences de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1988 quant à la validité des motifs du retrait de la nomination de M. X... exposés dans la lettre du recteur du 13 octobre 1998 ; qu'il n'appartient au juge administratif d'enjoindre à l'administration de retirer cette lettre du rapport de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 avril 1989, et l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 14 septembre 1988, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 107951
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 107951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:107951.19941223
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