Vu le recours, enregistré le 17 juillet 1989, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. X..., annulé le permis de construire accordé à M. Y... à Beaumont-en-Véron le 23 janvier 1986 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans et dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 111-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. MichelYves X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal et de la commission départementale d'urbanisme" ;
Considérant, d'une part, que le terrain d'implantation du projet de M. Y... n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué, compris dans une zone de risque d'inondation délimitée dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article précité ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, si le terrain d'implantation susmentionné était exposé à un risque d'inondation, les plans au vu desquels le permis attaqué a été délivré prévoient que la construction doit être édifiée, pour parer précisément à un tel risque, sur un vide sanitaire d'une hauteur de 1,1 mètre, ayant pour effet de placer le plancher habitable ainsi que le sol du garage à plus de 40 cm au-dessus du niveau des plus hautes eaux enregistré jusqu'alors ;
Considérant que, compte tenu des éléments sus-indiqués, le maire de Beaumont-en-Véron, en n'assortissant pas le permis attaqué de conditions supplémentaires, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ni commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance de l'article R 111-3 précité pour annuler le permis attaqué ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'encontre du permis attaqué ;
Considérant, qu'à la date de l'acte attaqué, la commune n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; que le moyen tiré de ce que la hauteur des égouts de toiture n'aurait pas été conforme à des dispositions du plan en cours d'élaboration présente en tout état de cause, un caractère inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée aurait été située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis attaqué aurait dû être précédé de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire accordé, le 23 janvier 1986 par le maire de Beaumont-en-Véron à M. Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 mai 1989 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif d'Orléans par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... à M. Y..., au maire de Beaumont-enVéron et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.