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23/12/1994 | FRANCE | N°108969

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 décembre 1994, 108969


Vu le recours, enregistré le 17 juillet 1989, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. X..., annulé le permis de construire accordé à M. Y... à Beaumont-en-Véron le 23 janvier 1986 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans et dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanism

e, notamment son article R. 111-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ...

Vu le recours, enregistré le 17 juillet 1989, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. X..., annulé le permis de construire accordé à M. Y... à Beaumont-en-Véron le 23 janvier 1986 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans et dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 111-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. MichelYves X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La construction sur des terrains exposés à un risque, tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal et de la commission départementale d'urbanisme" ;
Considérant, d'une part, que le terrain d'implantation du projet de M. Y... n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué, compris dans une zone de risque d'inondation délimitée dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article précité ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, si le terrain d'implantation susmentionné était exposé à un risque d'inondation, les plans au vu desquels le permis attaqué a été délivré prévoient que la construction doit être édifiée, pour parer précisément à un tel risque, sur un vide sanitaire d'une hauteur de 1,1 mètre, ayant pour effet de placer le plancher habitable ainsi que le sol du garage à plus de 40 cm au-dessus du niveau des plus hautes eaux enregistré jusqu'alors ;
Considérant que, compte tenu des éléments sus-indiqués, le maire de Beaumont-en-Véron, en n'assortissant pas le permis attaqué de conditions supplémentaires, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ni commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la méconnaissance de l'article R 111-3 précité pour annuler le permis attaqué ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'encontre du permis attaqué ;
Considérant, qu'à la date de l'acte attaqué, la commune n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; que le moyen tiré de ce que la hauteur des égouts de toiture n'aurait pas été conforme à des dispositions du plan en cours d'élaboration présente en tout état de cause, un caractère inopérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée aurait été située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis attaqué aurait dû être précédé de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire accordé, le 23 janvier 1986 par le maire de Beaumont-en-Véron à M. Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 mai 1989 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif d'Orléans par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... à M. Y..., au maire de Beaumont-enVéron et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 108969
Date de la décision : 23/12/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SECURITE - Article R - 111-3 du code de l'urbanisme - Construction sur un terrain exposé aux risques d'inondation - d'érosion - d'affaissement - d'éboulement ou d'avalanche - Permis délivré sans être assorti de conditions spéciales - Erreur manifeste d'appréciation - Absence en l'espèce.

68-03-025-02-02-01-02, 68-03-03-01-02 Il ressort des pièces du dossier que si le terrain d'implantation du projet de construction était exposé à un risque d'inondation, sans être compris dans une zone de risque d'inondation délimitée, les plans au vu desquels le permis attaqué a été délivré prévoient que la construction doit être édifiée sur un vide sanitaire d'une hauteur de 1,1 mètre ayant pour effet de placer le plancher habitable au dessus du niveau des plus hautes eaux enregistré jusqu'alors. Compte tenu de ces éléments, absence d'erreur manifeste à avoir délivré ce permis sans l'assortir de conditions spéciales.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - Article R - 111-3 du code de l'urbanisme - Construction sur un terrain exposé aux risques d'inondation - d'érosion - d'affaissement - d'éboulement ou d'avalanche - Permis délivré sans être assorti de conditions spéciales - Erreur manifeste d'appréciation - Absence en l'espèce.


Références :

Code de l'urbanisme R111-3


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 108969
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:108969.19941223
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