Vu la requête, enregistrée le 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1989 du tribunal administratif de Lyon en tant que celui-ci n'a annulé l'arrêté du 31 juillet 1987 radiant M. X... du corps des professeurs de lycée professionnel que dans la mesure où il porte effet à une date antérieure au 5 septembre 1987 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un arrêté du 6 avril 1988, le ministre de l'éducation nationale a rapporté l'arrêté du 31 juillet 1987 mettant fin au stage de professeur de lycée professionnel de M. X... et que ce dernier avait demandé aux premiers juges d'annuler ; qu'ainsi, à la date du 2 juin 1989, à laquelle le tribunal administratif de Lyon a rendu sa décision, la demande de M. X... était devenue sans objet ; que le jugement par lequel le tribunal administratif a cru devoir se prononcer sur le bien-fondé de cette demande doit donc être annulé ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, après avoir évoqué ladite demande, de constater qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'éducation nationale.