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23/12/1994 | FRANCE | N°111738

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 111738


Vu l'ordonnance, enregistrée le 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article II du décret du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. GAUTIER devant cette cour ;
Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. GAUTIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal admin

istratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décis...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article II du décret du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. GAUTIER devant cette cour ;
Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. GAUTIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juin 1986 du ministre de l'éducation nationale le réintégrant dans son corps d'origine au terme de deux années de formation d'élève inspecteur de l'enseignement technique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-585 du 4 juillet 1972 portant statut des inspecteurs de l'enseignement technique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 8 du décret n° 72-585 du 4 juillet 1972, portant statut des inspecteurs de l'enseignement technique, prévoit que les fonctionnaires reçus au concours d'accès à ce corps reçoivent une formation d'un an et suivent, pendant une seconde année, un stage professionnel, chaque année étant sanctionnée par des épreuves appropriées ; que, selon le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 24 mai 1974, pris en application de ce décret et, notamment, de son article 8, un jury désigné à cet effet dresse la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves sanctionnant la première année de formation et autorisés à effectuer le stage professionnel ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est liée par les décisions prises par le jury ;
Considérant que, par arrêté du 16 juin 1986, le ministre de l'Education nationale s'est fondé, pour réintégrer M. GAUTIER, élève inspecteur de l'enseignement technique, dans son corps d'origine des P.E.G.C., sur la délibération du 5 juin 1986 du jury dressant la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves sanctionnant l'année de formation et autorisés à effectuer le stage professionnel ; que le ministre de l'Education nationale, invité par le Conseil d'Etat à produire cette délibération, n'a pas été en mesure de le faire ; que, par suite, M. GAUTIER doit être regardé comme soutenant à juste titre que l'arrêté du 16 juin 1986 a été pris selon une procédure irrégulière, en l'absence de délibération du jury dressant la liste des candidats admis ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. GAUTIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'Education nationale du 16 juin 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 avril 1989, et l'arrêté du ministre de l'Education nationale du 16 juin 1986, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean GAUTIER et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 111738
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT


Références :

Décret 72-585 du 04 juillet 1972 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 111738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:111738.19941223
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