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23/12/1994 | FRANCE | N°116248

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1994, 116248


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1990 et 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant Rentières (63420) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, en date des 18 mars, 15 avril et 27 mai 1988 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision de l

a commission départementale, en ce qu'elle concerne leurs propriétés ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1990 et 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant Rentières (63420) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, en date des 18 mars, 15 avril et 27 mai 1988 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision de la commission départementale, en ce qu'elle concerne leurs propriétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer , avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement : " ...a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que pour apprécier le respect des dispositions précitées, il convient de comparer la situation prévalant avant le remembrement avec celle résultant de la décision litigieuse, et non avec celle résultant d'un projet ou d'une décision intermédiaire de la commission départementale annulée par le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, leur exploitation a été améliorée, à l'occasion du remembrement, tant en ce qui concerne le regroupement des ilots, qui passent de 36 à 12, qu'en ce qui concerne la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal , qui passe de 1 222 mètres à 1 112 mètres ; que la circonstance que deux parcelles, ZT 23 et ZT 47, leur sont désormais attribuées, là où la précédente décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, censurée pour illégalité par le juge administratif, leur avait attribuée la parcelle unique ZT 23 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que l'article 23 du code rural dispose : "Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire, dans une masse de répartition" ; qu'il est constant que les parcelles ZT 23 et ZT 47 attribuées aux requérants sont séparées par un chemin d'exploitation ; qu'ainsi, en estimant que ces deux parcelles ne se trouvaient pas sur une même masse de répartition, la commission départementale n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 23 du code rural ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions mentionnées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 22 juin 1989, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 116248
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 23


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 116248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116248.19941223
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