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23/12/1994 | FRANCE | N°118145

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 118145


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Juvignac à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé deux décisions du maire de cette commune lui refusant la communication, d'une part, de certains procès-verbaux de délibérations du conseil municipal de Juvignac, d'autre part, des "documents budgétaires et comptables de 1983 à 1989" ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Juvignac à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé deux décisions du maire de cette commune lui refusant la communication, d'une part, de certains procès-verbaux de délibérations du conseil municipal de Juvignac, d'autre part, des "documents budgétaires et comptables de 1983 à 1989" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980, modifiée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par jugement du 5 octobre 1989, le tribunal administratif de Montpellier a annulé deux décisions implicites par lesquelles le maire de Juvignac avait rejeté les demandes de M. X... portant sur la communication, d'une part, d'un certain nombre de procès-verbaux de délibérations du conseil municipal, d'autre part, des "documents budgétaires et comptables correspondant aux exercices 1983 à 1989" ; qu'à la suite de ce jugement, la commune de Juvignac a communiqué à M. X... la totalité des procès-verbaux de délibérations qu'il avait demandés, ainsi que la totalité de ceux des documents budgétaires et comptables dont il avait accepté de dresser une liste plus précise que dans sa demande initiale, en raison du nombre considérable des documents de cette nature pour la période de 1983 à 1989 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de prononcer contre la commune de Juvignac, qui doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant pris des mesures suffisantes pour assurer l'exécution du jugement, l'astreinte demandée par M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune de Juvignac et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 118145
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 118145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118145.19941223
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