La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1994 | FRANCE | N°120506

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1994, 120506


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1990 et 22 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X..., demeurant 33 allée des Bois du Stade à Mérignac (33700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 1990 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté sa réclamation et confirmé la décision du 10 juin 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde lui attribuant une parcelle cadastrée ZR 75 au lieu-dit "Caill

au" dans la commune de Saint Christoly de Blaye ;
2°) de condamner le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 1990 et 22 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X..., demeurant 33 allée des Bois du Stade à Mérignac (33700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 1990 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a rejeté sa réclamation et confirmé la décision du 10 juin 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Gironde lui attribuant une parcelle cadastrée ZR 75 au lieu-dit "Caillau" dans la commune de Saint Christoly de Blaye ;
2°) de condamner le ministre de l'agriculture à lui verser la somme de 150 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté instituant la commission de remembrement, la parcelle d'apport D 901 située à proximité d'un hameau qui ne constituait pas une agglomération au sens de l'article 20-4° du code rural était, en outre, dépourvue de desserte suffisante en électricité et n'était pas pourvue d'un réseau d'assainissement ; qu'ainsi cette parcelle n'avait pas le caractère d'un terrain à bâtir devant être réattribuée à son propriétaire ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'une parcelle cadastrée D 901 ayant après déduction de la surface nécessaire à l'implantation des ouvrages collectifs, une superficie de 46 a 40 ca, d'une valeur de 2 321 points et classée en terre catégorie 8, M. X... a reçu, par décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 3 juillet 1990, une parcelle cadastrée ZR 75 d'une superficie de 48 a 70 ca, d'une valeur de 3 409 points et classée en terre catégorie 6 ; qu'alors même que l'accès à la parcelle d'attribution serait moins aisé que celui à la parcelle d'apport, que sa largeur de façade serait légèrement inférieure et qu'elle serait en friche en raison du manque d'entretien imputable au requérant, la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle posée par l'article 21 du code rural n'a pas été méconnue ;
Considérant que si le requérant fait valoir que sa parcelle d'apport était située à 1,5 km de Saint Christoly de Blaye alors que la parcelle d'attribution se situe à 2 km de cette agglomération, il ressort des pièces du dossier que le centre de l'exploitation de M. X... ne se situe pas à Saint Christoly de Blaye ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 3 juillet 1990 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 que le requérant a entendu invoquer font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 120506
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 120506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120506.19941223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award