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23/12/1994 | FRANCE | N°121326

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 121326


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1990 et 11 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve X... et M. Laurent X..., demeurant à Puy-la-Reine, SaintMexant (19330) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande dirigée contre la décision du 2 juin 1988 du directeur du centre hospitalier de Tulle, révoquant M. Michel X..., leur époux et père ;
2°) d'annuler ladite décision ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1990 et 11 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve X... et M. Laurent X..., demeurant à Puy-la-Reine, SaintMexant (19330) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande dirigée contre la décision du 2 juin 1988 du directeur du centre hospitalier de Tulle, révoquant M. Michel X..., leur époux et père ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.834 à L.837 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'arrêté du 15 février 1982 relatif aux commissions paritaires consultativesdépartementales et locales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat des consorts X... ;
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme Veuve X... et à M. Laurent X... le 19 mars 1990 ; qu'ils ont formé, dans le délai de recours contentieux, une demande d'aide judiciaire, laquelle, en vertu de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire, a interrompu les délais de recours ; que la requête a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification de la décision d'admission à l'aide judiciaire ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée à la requête, au motif qu'elle serait tardive, doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision infligeant à M. X... la sanction de la révocation :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général" ; qu'aux termes de l'article 48 de l'arrêté du 13 février 1982 relatif aux commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, applicable à la date de la décision litigieuse : "Les commissions paritaires émettent leur avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative ... En cas de partage des voix à l'occasion d'un vote en matière disciplinaire, le président a voix prépondérante" ; qu'en retenant la sanction de la révocation, àla majorité des suffrages de 7 vois sur 11 suffrages exprimés, alors que le nombre des membres présents était de 16, la commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, a, en statuant sur le cas de M. X..., méconnu les dispositions susrappelées ; que même si l'autorité investie du pouvoir de nomination n'était pas tenue par l'avis du conseil de discipline, l'irrégularité de cet avis a entaché d'illégalité la décision sanctionnant M. Michel X... ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'application de la loi du 20 juillet 1988, portant amnistie, que Mme Veuve X... et M. Laurent X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 janvier 1990, ensemble la décision du 2 juin 1988 infligeant à M. Michel X... la sanction de la révocation sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X..., à M. Laurent X..., au centre hospitalier de Tulle et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 121326
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Arrêté du 13 février 1982 art. 48
Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 30
Loi 72-11 du 03 janvier 1972
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 82
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 121326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121326.19941223
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