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23/12/1994 | FRANCE | N°125115

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 125115


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de police de Paris lui refusant communication de son dossier et sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de ce refus ;
2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000

F, en réparation du préjudice subi, et la somme de 20 000 F au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de police de Paris lui refusant communication de son dossier et sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de ce refus ;
2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F, en réparation du préjudice subi, et la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris avait refusé de lui communiquer un dossier le concernant ; que, bien qu'en cours d'instance, la préfecture de police lui ait communiqué un rapport de police et ait informé le médecin qu'il avait désigné qu'il était loisible à celui-ci de consulter les pièces à caractère médical de ce dossier, M. X... a maintenu ses conclusions à fins d'annulation en faisant valoir que les parties médicales de son dossier n'avaient, en fait, pas été communiquées à son médecin, que le rapport de police communiqué était tronqué, et que son dossier contenait d'autre pièces non communiquées à caractère non médical, et, notamment, une note rédigée par M. Y..., agent de la préfecture ;
Sur la demande de communication de la note de M. Y... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a saisi, préalablement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Paris, la commission d'accès aux documents administratifs du refus opposé à la demande de communication de son dossier ; qu'il n'est pas contesté que la note de M. Y... faisait partie de ce dossier ; que, si le ministre de l'intérieur soutient que la note rédigée par M. Y..., qui n'est pas médecin, avait également un caractère médical, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, en refusant de communiquer directement cette note à M. X..., le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur la demande de communication des autres pièces du dossier de M. X... :
Considérant que le tribunal administratif de Paris s'est borné à statuer sur le litige en tant qu'il portait sur la communication de la note de M. Y... et a omis de se prononcer sur le reste des conclusions de M. X... ; que son jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions omises et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que le dossier établi par la préfecture de police de Paris sur M. X... constitue un document nominatif communicable à ce dernier, en vertu de l'article 6 bis de la loi susvisée du 17 juillet 1978, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre de l'intérieur ;

Considérant, en premier lieu, que par lettre du 16 août 1990, le préfet de police de Paris a fait savoir au médecin de M. X..., qu'il tenait à sa disposition les pièces du dossier à caractère médical de M. X... ; que M. X... fait valoir que des copies de ces pièces n'auraient pas été adressées à son médecin ; que, toutefois, le préfet de police a demandé, par la lettre ci-dessus mentionnée, à ce médecin son "assentiment" à une consultation sur place desdites pièces, laissant ainsi le choix au praticien du mode de consultation ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas allégué par M. X..., que son médecin se serait vu opposer un refus d'accès à ces documents après la lettre d'acceptation du préfet de police, ce dernier doit être regardé comme ayant satisfait aux obligations que lui imposait la loi du 17 juillet 1978 ; que, de ce chef, il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur la demande de M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'allégation de M. X... selon laquelle le rapport de police qui lui a été communiqué serait tronqué, n'est corroborée, ni par les pièces du dossier, ni par les éléments que fournit M. X... ; que, s'agissant de cette pièce du dossier de l'intéressé, il n'y a pas davantage lieu de statuer sur sa demande ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... soutient que, en sus du rapport de police et la note de M. Y..., son dossier comportait d'autres pièces à caractère non médical, et notamment, des notes par lesquelles la préfecture de police aurait signalé son comportement aux autorités sanitaires ; que l'administration ne fait aucune allusion à de tels documents, mais n'en nie pas l'existence ; que son refus de les communiquer doit donc être annulé ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par M. X... et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. X... qui tendent à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 50 000 F ou, subsidiairement, de 12 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des refus de communication qui lui ont été opposés :
Considérant que ces conclusions qui n'ont pas été précédées de la présentation d'une demande à l'administration, sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 19 décembre 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... ayant trait à la communication d'autres documents administratifs que la note de M. Y....
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande adressée par M. X... au tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle concerne la communication des pièces médicales de son dossier et du rapport de police du 7 avril 1981 le concernant.
Article 3 : La décision attaquée du préfet de police de Paris est annulée en tant qu'elle a refusé à M. X... la communication des autres pièces, à caractère non médical, de son dossier, y compris la note rédigée par M. Y....
Article 4 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 125115
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 125115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125115.19941223
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