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23/12/1994 | FRANCE | N°128264;128711

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 décembre 1994, 128264 et 128711


Vu la requête enregistrée le 3 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE POISAT (38320), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE POISAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'association "Poisat environnement" et de plusieurs habitants de Poisat, le plan d'occupation des sols de la commune ainsi que la délibération relative à la création de la zone d'aménagement concerté des "Portes de la Frange verte"

et celle relative à la modification de son périmètre ;
2°) de re...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE POISAT (38320), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE POISAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'association "Poisat environnement" et de plusieurs habitants de Poisat, le plan d'occupation des sols de la commune ainsi que la délibération relative à la création de la zone d'aménagement concerté des "Portes de la Frange verte" et celle relative à la modification de son périmètre ;
2°) de rejeter les conclusions dirigées contre lesdites décisions et présentées devant le tribunal administratif de Grenoble par les requérants de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-1, L. 121-10 et L. 311-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L.111-1-1 et les orientations des schémas directeurs" ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les requérants de première instance :
Considérant que par une délibération en date du 23 février 1989 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune le conseil municipal de Poisat a institué une zone NA a ; que, par une délibération du 5 juillet 1989, le conseil municipal a approuvé la création de la zone d'aménagement concerté dite des "Portes de la Frange Verte" dont le périmètre recouvrait, pour l'essentiel, celui de la zone NA a susmentionnée ; que, par une délibération du 28 novembre 1989, il a modifié le périmètre de cette zone pour le faire coïncider exactement avec celui de la zone NA a ;
Sur la légalité de la délibération du 23 février 1989 en tant qu'elle a approuvé la création d'une zone NA a :
Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région grenobloise approuvé par décret du 27 mars 1973 prévoit que "l'extension périphérique de l'agglomération (grenobloise) sur les collines escarpées qui la cernent ( ...) n'est ni souhaitable, ni même envisageable, si l'on veut lui conserver un environnement naturel de qualité, capable d'accueillir des zones de loisirs de plein air publiques et si l'on veut éviter des coûts d'équipement et de fonctionnement prohibitifs" ;
Considérant que l'institution, par la délibération du 23 février 1989, d'une zone NA a d'urbanisation future, recouvrant des terrains dont la majeure partie était précédemment classée en zone ND, répondait, ainsi qu'il ressort clairement du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé, au parti d'aménagement consistant à réaliser, sur la surface de cette zone, une opération de construction d'environ 250 logements, laquelle devait être effectuée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté dite des "Portes de la Frange Verte" ; que, confirmant ce point, le règlement du plan d'occupation des sols approuvé par la délibération susmentionnée dispose que le secteur NA a correspond "à l'urbanisation future du secteur des "Portes de la Frange Verte", qui sera mise en oeuvre dans le cadre d'une procédure de zone d'aménagement concerté" ;
Considérant, qu'eu égard tant à sa localisation, sur les pentes de la colline de Poisat, qu'au parti d'aménagement susmentionné auquel elle correspond, l'institution de la zone NA a doit être regardée comme incompatible avec l'orientation précitée du schéma directeur, en ce qu'elle est destinée à la réalisation d'une extension périphérique de l'agglomération grenobloise sur une des collines qui la cernent ;
Sur la légalité des délibérations en date des 5 juillet et 28 novembre 1989 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.311-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public ou approuvé dans des communes, parties de commune ou ensemble de communes, des zones d'aménagement concerté ne peuvent être créées qu'à l'intérieur des zones urbaines ou des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan" ;
Considérant que l'annulation confirmée par la précédente décision, du classement en zone NA de l'ensemble des terrains d'assiette de la zone d'aménagement concerté, a pour effet de faire revivre le classement des terrains en cause, tel qu'il résultait du plan d'occupation des sols approuvé en 1977 ; qu'en vertu de ce classement la majeure partie des terrains dont s'agit était classée en zone ND ; qu'il s'ensuit que la délibération du 5 juillet 1989 approuvant la création de la zone d'aménagement concerté est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.311-1 ; que l'irrégularité de ladite délibération entraîne, par voie de conséquence, celle de la délibération du 28 novembre 1989 qui a modifié le périmètre de la zone dont la création avait été approuvée par la délibération du 5 juillet 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE POISAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les trois décisions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POISAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POISAT, à M. Thaddée Y..., à M. Paul Y..., à M. Bruno Y..., à M. Jean-Lin Y..., à Mlle Marie-Benoite Y..., à M. Stanislas Y..., à Mme Cécile D..., à M. Xavier Y..., à l'association "Poisat Environnement", à M. Gérard A..., à M. Jean-François B..., à M. Gilbert Z..., à M. Pierre Z..., à M. Eric F..., à Mme Irène H..., à Mme Marcelle E..., à M. et Mme André C..., à M. et Mme Yves X..., à M. Jean-Claude G..., à M. I... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 128264;128711
Date de la décision : 23/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - LEGISLATION DE L'URBANISME - Compatibilité d'une déclaration d'utilité publique avec un schéma directeur - Annulation de la modification du plan d'occupation des sols ayant eu pour objet de permettre la réalisation d'une zone d'aménagement concerté de manière incompatible avec les orientations du schéma directeur - Conséquences - Annulation de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté.

34-01-03-01 Modification d'un plan d'occupation des sols ayant eu pour objet de permettre, en instituant une zone NA, une urbanisation future mise en oeuvre dans le cadre d'une procédure de zone d'aménagement concerté. Cette modification, qui est incompatible avec les orientations du schéma directeur, est annulée par le Conseil d'Etat. Cette opération d'aménagement devant être elle-même regardée comme incompatible avec le schéma directeur, l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet ne pouvait être légalement déclarée d'utilité publique. Annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Existence - Annulation d'une délibération portant création d'une zone d'aménagement concerté - a) Annulation par voie de conséquence du plan d'aménagement de zone et du programme d'aménagement d'ensemble - b) Annulation de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté.

54-07-025, 68-02-02-01 Annulation d'une délibération ayant approuvé la création d'une zone d'aménagement concerté. Annulation par voie de conséquence de la délibération approuvant le plan d'aménagement de zone et de la délibération instituant un programme d'aménagement d'ensemble qui était exclusivement destiné à permettre les financements des équipements publics de cette zone. Cette opération d'aménagement devant être regardée comme incompatible avec le schéma directeur, l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet ne pouvait être légalement déclarée d'utilité publique. Annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - Contentieux - Conséquences d'une annulation contentieuse - Effets de l'annulation d'un arrêté portant création d'une zone d'aménagement concerté - Annulation par voie de conséquence du plan d'aménagement de zone et du programme d'aménagement d'ensemble - Annulation de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1, L311-1
Décret du 27 mars 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 128264;128711
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128264.19941223
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