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23/12/1994 | FRANCE | N°128661

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 décembre 1994, 128661


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1991 et 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y...
X... demeurant à Beaufort-sur-Doron (72370) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision, en date du 5 avril 1991, par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a décidé qu'une indemnité de 15 000 F et une soulte de 2 400 F seraient versées aux requérants et a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de décider qu'il leur sera versé une somme d

e 14 252 F, au titre des dipositions de l'article 75-I de la loi u 10 juillet ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1991 et 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y...
X... demeurant à Beaufort-sur-Doron (72370) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision, en date du 5 avril 1991, par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a décidé qu'une indemnité de 15 000 F et une soulte de 2 400 F seraient versées aux requérants et a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de décider qu'il leur sera versé une somme de 14 252 F, au titre des dipositions de l'article 75-I de la loi u 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme Y...
X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aucun texte ne prévoyant que la décision de la commission nationale d'aménagement foncier doit comporter la liste des membres de la commission ayant participé à la délibération, le moyen tiré de l'absence de cette mention ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2.9 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990, la commission nationale peut, à titre exceptionnel, et par une décision motivée, prévoir que le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé sera assuré par le versement d'une indemnité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et était ainsi suffisamment motivée ; que, dès lors, les dispositions mentionnées cidessus n'ont pas été méconnues ;
Considérant que les requérants affirment que le principe du contradictoire a été méconnu en raison du fait qu'ils n'ont pu répondre, d'une part, à la lettre, en date du 4 avril 1991, du directeur départemental des services fiscaux du Jura, d'autre part, à l'intervention du rapporteur de l'affaire devant la commission nationale, lors de la séance en date du 5 avril pendant laquelle celle-ci a délibéré ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été convoqués et qu'ils ont pu faire valoir leurs droits sur l'ensemble des points en litige, à l'occasion de la séance en date du 25 janvier 1991 ; qu'ainsi, la procédure suivie par la commission nationale n'a pas méconnu les dispositions de l'article 11 du décret du 31 décembre 1986 pris pour l'application du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code rural ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que si, à la suite des annulations, prononcées par le tribunal administratif de Besançon, des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura, en date des 23 avril 1971 et 13 septembre 1984, la commission nationale devait prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir les droits des intéressés en regard de la règle d'équivalence, en valeur de productivité entre les apports et les attributions, elle tirait des dispositions susmentionnées de l'article 2.9 du code rural la possibilité de le faire par l'octroi d'une indemnité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en considérant que des attributions en nature auraient des conséquences excessives sur la situation des comptes d'autres propriétaires de la commune d'Ounans, la commission nationale ait, compte tenu de l'ancienneté des opérations de remembrement et de la faible importance des superficies en cause, fait une inexacte application des dispositions susrappelées ; qu'elle a ainsi tenu compte des annulations contentieuses et n'a, dès lors, pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; qu'à supposer même qu'une partie du chemin d'exploitation dit "du Bas Truchet" ait été propriété des requérants, en application des dispositions de l'article 92 du code rural, ces derniers ne tenaient d'aucune disposition applicable un droit à sa réattribution, ou au versement d'une soulte, sous réserve queleurs conditions d'exploitation ne soient pas aggravées ; qu'une telle aggravation ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ainsi, ni la non-attribution des terrains litigieux, ni l'absence de versement d'une soulte n'entachent, en tout état de cause, la décision attaquée d'illégalité ;
Considérant que si les requérants soutiennent qu'ils possédaient, avant le remembrement, une propriété d'une quarantaine d'hectares d'un seul tenant, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont apporté aux remembrements 239 parcelles réparties en 60 îlots et ont reçu 5 îlots dont 4 bien groupés et, contrairement à leurs affirmations, bien desservis ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, les dispositions de l'article 19 du code rural ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues ;
Considérant que les erreurs de contenance ou de classement alléguées de certaines parcelles d'apports ne sont pas établies par les pièces du dossier ;
Considérant que si les requérants affirment que la soulte qui leur a été attribuée, en raison du retard occasionné dans la plantation de peupliers, est insuffisante, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que les requérants ne sont pas recevables à critiquer l'extension du périmètre du remembrement à des communes limitrophes d'Ounans à l'occasion d'un litige concernant une décision de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 5 avril 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 128661
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 2-9, 92, 19
Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 11
Loi 90-85 du 23 janvier 1990 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 128661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128661.19941223
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