Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY-LAXOU, BP 1010 51521 Laxou, représenté par son directeur en exercice ; le centre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de son directeur retirant à M. X... les attributions afférentes à son emploi de directeur-adjoint dudit centre ;
2°) de rejeter la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général" ; qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir disciplinaire à l'égard des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de cette même loi, lesquels sont nommés par le ministre chargé de la santé, est exercé par ce ministre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est en raison de la manière de servir de M. X... que le directeur du CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY-LAXOU lui a retiré la totalité des attributions afférentes à son emploi de directeuradjoint dudit centre ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé à conservé ses émoluments et les avantages en nature liés à sa fonction, la décision prise à son encontre a constitué une sanction disciplinaire ; que celle-ci a été prise par une autorité incompétente ; que le CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY-LAXOU n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête du CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY-LAXOU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY-LAXOU, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.