La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1994 | FRANCE | N°130207

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1994, 130207


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 novembre 1990 par laquelle le ministre de la défense l'a exclu de l'école du service de santé des armées de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifié

e par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-396 du 13 mai...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 novembre 1990 par laquelle le ministre de la défense l'a exclu de l'école du service de santé des armées de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-396 du 13 mai 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires : "L'engagement souscrit par les élèves des écoles militaires ... peut être résilié ... en cas de résultats insuffisants en cours de scolarité" ; qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 13 mai 1975 : "Un conseil d'instruction est créé dans chacune des écoles du service de santé ; il comprend, sous la présidence du commandant de l'école, cinq membres militaires appartenant ou non au cadre de celle-ci et cinq personnalités civiles de l'université ou du corps médical désignés ... par le ministre ... sur proposition du commandant de l'école. Le conseil d'instruction émet un avis en ce qui concerne ..., le cas échéant, les propositions de redoublement ou d'exclusion pour insuffisance d'instruction" ;
Considérant que, par une décision du 26 novembre 1990, le ministre de la défense a prononcé l'exclusion de M. X... de l'école du service de santé des armées de Lyon à la suite de son échec universitaire en fin de première année du deuxième cycle des études médicales ;
Considérant que les dispositions précitées, non plus qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ne prescrivent qu'un représentant des élèves siège au conseil d'instruction de l'école du service de santé des armées de Lyon ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette instance ait manqué d'impartialité lors de l'examen de la proposition d'exclusion de M. X... ;
Considérant que la décision attaquée, prise en application des dispositions précitées de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 et de l'article 16 du décret du 13 mai 1975, n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l'exclusion de M. X..., le ministre de la défense s'est fondé tant sur les échecs universitaires de l'intéressé en fin de deuxième année du premier cycle des études médicales en 1988 et en fin de première année du deuxième cycle des études médicales en 1990, que sur son travail et sa motivation en 1989 et 1990 ; qu'en estimant au vu de ces éléments que M. X... ne possédait pas les aptitudes nécessaires pour poursuivre utilement ses études à l'école du service de santé des armées de Lyon et en prononçant, en conséquence, la résiliation du contrat d'engagement de cet élève, le ministre de la défense n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que d'autres décisions d'exclusion prises par le ministre de la défense à l'encontre d'élèves de l'école du service de santé des armées de Lyon auraient été annulées par le tribunal administratif de Lyon est sans influence sur la légalité dela décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1990 du ministre de la défense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 130207
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 75-396 du 13 mai 1975 art. 16
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 98


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 130207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130207.19941223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award