Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de refus opposée par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de communication des arrêtés d'habilitation et des dossiers d'habilitation du diplôme d'études approfondies de physique théorique depuis 1974 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 48-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien de l'appel qu'il a formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de lui communiquer les "arrêtés d'habilitation" et les "dossiers d'habilitation" concernant le diplôme d'études approfondies de physique théorique depuis 1974, M. X... se borne à contester l'avis émis sur cette demande par la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978, cette commission, lorsqu'elle est saisie, comme en l'espèce, par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif, n'émet qu'un avis qui ne lie pas l'autorité ayant le pouvoir d'accorder ou de refuser cette communication et dont la décision est seule susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, le moyen soulevé par M. X... est inopérant ; qu'il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de l'éducation nationale.