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23/12/1994 | FRANCE | N°131813

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 131813


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision implicite du directeur du CROUS de Paris rejetant son recours gracieux du 31 mars 1989, tendant à ce que lui soit communiqué le procès-verbal de la commission paritaire d'admission du 6 juin 1986, ainsi que le procès-verbal du 24 oc

tobre 1984 du conseil d'administration du CROUS, fixant à 3 anné...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision implicite du directeur du CROUS de Paris rejetant son recours gracieux du 31 mars 1989, tendant à ce que lui soit communiqué le procès-verbal de la commission paritaire d'admission du 6 juin 1986, ainsi que le procès-verbal du 24 octobre 1984 du conseil d'administration du CROUS, fixant à 3 années consécutives la durée maximale de séjour en résidence universitaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 modifié par la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... qui, par lettre du 31 mars 1989, avait demandé au directeur du Centre régional des oeuvres scolaires et universitaires (CROUS) de Paris, de lui communiquer des procès verbaux de la commission paritaire et du conseil d'administration de cet organisme, s'est pourvu devant le tribunal administratif de Paris contre la décision explicite de rejet opposée à cette demande ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire enregistré le 25 janvier 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, postérieure à l'introduction de la demande de M. X..., le directeur du CROUS a invité ce dernier à prendre connaissance des documents demandés au siège de son établissement ; qu'il doit, de ce fait, être regardé comme ayant rapporté la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que les services du CROUS auraient refusé de lui communiquer les documents dont il avait ainsi été invité à prendre connaissance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris qui a déclaré que les conclusions de sa demande étaient devenues sans objet et décidé, en conséquence, qu'il n'y avait lieu d'y statuer ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera communiquée à M. X..., au directeur du CROUS de Paris et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 131813
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 131813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:131813.19941223
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