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23/12/1994 | FRANCE | N°133413

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 133413


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 1992 et 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Elisabeth X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 avril 1990 par lequel le recteur de l'académie d'Amiens a confirmé son arrêté du 29 décembre 1989 refusant de renouveler sa délégation comme maître-auxiliaire à compter du 1er

janvier 1990 ;
2°) annule ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier 1992 et 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Elisabeth X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 avril 1990 par lequel le recteur de l'académie d'Amiens a confirmé son arrêté du 29 décembre 1989 refusant de renouveler sa délégation comme maître-auxiliaire à compter du 1er janvier 1990 ;
2°) annule ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 avril 1962 : "Entrent dans la catégorie des maîtres-auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ces personnels, tous les maîtres chargés par les recteurs et à titre essentiellement précaire, d'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeurs titulaires" ; qu'aux termes de l'article 10 de ce décret : "En raison de la nature de leur fonction, les maîtres-auxiliaires peuvent, à tout moment de l'année scolaire, faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis par arrêté rectoral" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que Mlle X..., qui exerçait, depuis le 19 janvier 1988, au lycée Edouard Y..., à Amiens, dans la spécialité "industrie de l'habillement", des fonctions de maître-auxiliaire auxquelles il a été mis fin pour insuffisance professionnelle par arrêté du 29 décembre 1989, confirmé par arrêté du 3 avril 1990, n'avait aucun droit acquis au renouvellement de sa dernière délégation rectorale ; que les décisions attaquées n'ont pas eu le caractère d'une sanction disciplinaire, mais s'analysent comme le refus de renouveler, à l'expiration de leur terme normal, en raison d'une inaptitude professionnelle de l'intéressée, les fonctions temporaires dont elle avait été investie jusqu'alors ; que ces décisions n'avaient donc à être précédées, ni de la communication du dossier, ni d'une procédure contradictoire ; qu'au surplus et en tout état de cause, une telle procédure a été mise en oeuvre ;
Considérant, en deuxième lieu, que les pièces produites devant le Conseil d'Etat par le ministre de l'éducation nationale établissent que la personne, qui a inspecté Mlle X..., était investie d'une mission d'inspection dans l'enseignement technique en vertu d'un arrêté ministériel, renouvelé, pour la période en cause, les 7 septembre 1988 et 3 août 1989 ;
Considérant, enfin, que Mlle X... fait valoir que son activité professionnelle n'a suscité aucune critique de la part de l'administration, antérieurement à sa nomination au lycée Edouard Y... à Amiens, et soutient qu'il n'aurait été mis fin à ses fonctions que pour faire nommer à son poste une autre personne ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des différents rapports d'inspection, que les arrêtés ayant mis fin aux fonctions de Mlle X... procèderaient d'une appréciation erronée de l'aptitude professionnelle et pédagogique de celle-ci, ni que le détournement de pouvoir allégué soit établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés des 29 décembre 1989 et 3 avril 1990 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Elisabeth X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Décret 62-379 du 03 avril 1962 art. 1, art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 1994, n° 133413
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 23/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133413
Numéro NOR : CETATEXT000007851006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-23;133413 ?
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