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23/12/1994 | FRANCE | N°135573

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 décembre 1994, 135573


Vu 1°), sous le numéro 135 573, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 1992 et 24 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ECLAIR (SARL), dont le siège est Pintade City à Basse-Terre (Guadeloupe) ; la SOCIETE ECLAIR (SARL) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notifiée le 23 décembre 1991, rejetant sa candidature pour l'exploitation d'un service de télévision privé dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe ;
Vu 2°), sous le

numéro 135 628, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enre...

Vu 1°), sous le numéro 135 573, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 1992 et 24 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ECLAIR (SARL), dont le siège est Pintade City à Basse-Terre (Guadeloupe) ; la SOCIETE ECLAIR (SARL) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notifiée le 23 décembre 1991, rejetant sa candidature pour l'exploitation d'un service de télévision privé dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe ;
Vu 2°), sous le numéro 135 628, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1992 et 24 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ECLAIR (SARL), dont le siège est Pintade City à Basse-Terre (Guadeloupe) ; la SOCIETE ECLAIR (SARL) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 92-19 du 21 janvier 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Télé-Caraïbes-International Martinique à exploiter un service de télévision privé à caractère local dénommé TCI-Martinique diffusé en clair dans le département de la Martinique ;
Vu 3°), sous le numéro 135 629, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1992 et 24 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ECLAIR (SARL), dont le siège est Pintade-City à Basse-Terre (Guadeloupe) ; la SOCIETE ECLAIR (SARL) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 92-18 du 21 janvier 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Archipel 4 à exploiter un service de télévision privé à caractère local dénommé Archipel 4 diffusé en clair dans le département de la Martinique par les mêmes moyens que ceux qu'elle invoque à l'appui de sa requête n° 135 628 ;
Vu 4°), sous le numéro 135 630, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1992 et 24 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ECLAIR (SARL), dont le siège est Pintade City à Basse-Terre (Guadeloupe) ; la SOCIETE ECLAIR (SARL) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 92-17 du 21 janvier 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société Télé-Caraïbes-International Guadeloupe à exploiter un service de télévision privé à caractère local dénommé TCI-Guadeloupe diffusé en clair dans le département de la Guadeloupe par les mêmes moyens que ceux qu'elle invoque à l'appui de sa requête n° 135 628 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SOCIETE ECLAIR (SARL),
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986modifiée : "L'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article ( ...) La déclaration de candidature est présentée par une société. Elle indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, la composition du capital, ainsi que la liste des administrateurs, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus. Les déclarations de candidature sont également accompagnées des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28 ( ...) Le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29. Il tient également compte des critères figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de l'article 29" ; qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : "Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ;
Considérant que la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la société requérante pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère local dans le département de la Guadeloupe, qui contient l'énoncé précis des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la déclaration de candidature de la société requérante ait été, conformément aux dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986, accompagnée des éléments constitutifs d'une convention, ni que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui en application des dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 a apprécié la viabilité du projet proposé par la société requérante compte-tenu des sources de financement prévues, ait commis une erreur d'appréciation ;

Considérant que si la société requérante soutient que les sociétés dont la candidature a été retenue n'avaient pas, en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986, fourni à l'appui de leur déclaration de candidature les éléments constitutifs de la convention précitée, le moyen manque en fait ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le contenu du dossier de candidature soit modifié entre la date de dépôt de candidature et celle à laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel statue sur la demande, dès lors que ces modifications n'ont pas pour effet de substituer à la demande présentée une demande différente ;
Considérant que la SOCIETE ECLAIR (SARL) n'établit ni que les autorisations accordées portent sur des projets qui ne satisfont pas aux critères posés à l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 et notamment au principe de pluralisme, ni que la société requérante réponde mieux que les sociétés dont les candidatures ont été retenues à l'ensemble des critères d'attribution prévu par la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les bénéficiaires des autorisations accordées offraient des garanties suffisantes quant à la réalisation et la diffusion de programmes culturels dans le département ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE ECLAIR (SARL) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ECLAIR (SARL), à Télé Caraïbes International Martinique, à Télé Caraïbes International Guadeloupe, à la société Archipel 4, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 30


Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 1994, n° 135573
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 23/12/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135573
Numéro NOR : CETATEXT000007851086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-23;135573 ?
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