La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1994 | FRANCE | N°137626

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 137626


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'avis du 28 février 1982, par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a rejeté comme irrecevable le recours qu'elle avait formé contre la décision du directeur du Centre hospitalier général de Briey lui infligeant la sanction de l'abaissement de deux échelons ;
Vu les autres pièces du dossier, et notamment celles dont il ressort que la requête

a été communiquée au Centre hospitalier général de Briey, qui n'a...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule l'avis du 28 février 1982, par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a rejeté comme irrecevable le recours qu'elle avait formé contre la décision du directeur du Centre hospitalier général de Briey lui infligeant la sanction de l'abaissement de deux échelons ;
Vu les autres pièces du dossier, et notamment celles dont il ressort que la requête a été communiquée au Centre hospitalier général de Briey, qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 13 octobre 1988 : "Les fonctionnaires régis par la loi du 9 janvier 1986 peuvent saisir la commission des recours : 1° lorsqu'ils ont fait l'objet d'une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième grades mentionnés à l'article 81 de la dite loi et que cette sanction est plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et spécialement du procès verbal de la réunion du conseil de discipline compétent pour statuer sur le cas de Mme X..., aide-soignante titulaire du Centre hospitalier général de Briey, que ce conseil ne s'est pas prononcé en faveur de la sanction d'abaissement de deux échelons proposée par le directeur de centre, mais que seuls "les représentants de l'administration", qui ne constituaient pas une majorité au sein du conseil, se sont prononcées en faveur de cette proposition, cependant que "les représentants du personnel" formulaient uniquement le voeu que la sanction soit supprimée, si l'intéressée présentait des excuses au directeur pour les faits reprochés ; qu'ainsi la sanction d'abaissement de deux échelons infligée à Mme X... doit être regardée comme plus sévère que la proposition du conseil de discipline, constatation que ne saurait contredire la déclaration écrite, produite pour le président du conseil de discipline devant la commission des recours, et attestant que le conseil avait entendu se prononcer en faveur de cette sanction ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'avis par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision lui infligeant la sanction d'abaissement de deux échelons, par le motif, erroné, que ce recours était irrecevable au regard des dispositions ci-dessus rappelées, de l'article 16 du décret du 13 novembre 1988 ;
Article 1er : L'avis émis le 28 février 1992 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette X..., au Centre hospitalier général de Briey et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-981 du 13 octobre 1988 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 1994, n° 137626
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 23/12/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137626
Numéro NOR : CETATEXT000007853175 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-23;137626 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award