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23/12/1994 | FRANCE | N°137873

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 137873


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle X..., demeurant H 2, square P. Destombes à Roubaix (59100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 février 1988 du chef du centre de la redevance de l'audiovisuel de Lille rejetant sa demande d'exonération de la redevance de l'audiovisuel ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu le code géné...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle X..., demeurant H 2, square P. Destombes à Roubaix (59100) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 février 1988 du chef du centre de la redevance de l'audiovisuel de Lille rejetant sa demande d'exonération de la redevance de l'audiovisuel ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lille, la demande dont celui-ci a été saisi par Mme X... avait trait au droit, par cette dernière, de bénéficier, pour l'année 1988, et non pour l'année 1987, de l'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision, prévue par l'article 11 du décret du 17 novembre 1982 ; que, par une décision postérieure à l'introduction de cette demande, le chef du service de la redevance de l'audiovisuel de Lille a accordé cette exonération à Mme X..., pour 1988 ; qu'ainsi, c'est à tort que, la demande de celle-ci étant devenue sans objet, le tribunal administratif de Lille a cru devoir se prononcer sur son bien fondé ; qu'il échet, en conséquence, d'annuler son jugement, d'évoquer la demande présentée par Mme X... et de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 mars 1992 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Lille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Gisèle X..., au chef du service de la redevance de l'audiovisuel de Lille et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 137873
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - REDEVANCES


Références :

Décret 82-971 du 17 novembre 1982 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 137873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137873.19941223
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