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23/12/1994 | FRANCE | N°138141

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 138141


Vu l'ordonnance du 2 juin 1992,enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1992 , par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Z....
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 27 mai 1992, présentée par Mme Z... demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1992 par le

quel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tend...

Vu l'ordonnance du 2 juin 1992,enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1992 , par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Z....
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 27 mai 1992, présentée par Mme Z... demeurant ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 janvier 1991 du directeur général des Hospices civils de Lyon prononçant sa révocation, d'autre part, à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 100.000 F en réparation du préjudice subi du fait de cette révocation ;
2°) annule cette décision et condamne les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 100.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 69-661 du 13 juin 1969 relatif au statut des personnels de direction de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des Hospices civils de Lyon ;
Vu le décret n° 74-126 du 18 février 1974 relatif aux Hospices civils de Lyon ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Yvonne Z... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat des Hospices civils de Lyon,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1991 par laquelle les Hospices civils de Lyon ont prononcé la révocation de Mme Z... :
Considérant que cette décision, a été notifiée à Mme Z... le 28 janvier 1991 ; qu'ainsi, la demande de l'intéressée, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 9 avril 1991 seulement, était tardive et donc irrecevable ; que, dès lors, Mme Z... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à verser à Mme Z... une indemnité, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sa révocation :
Considérant que cette demande n'a pas été présentée aux Hospices civils de Lyon avant l'introduction par Mme Z... de sa demande devant le tribunal administratifde Lyon ; que toutefois les Hospices civils de Lyon ont conclu à son rejet au fond devant le tribunal ; qu'ainsi, le contentieux s'est trouvé lié sur cette demande ; que, dès lors, la fin de nonrecevoir qui lui est opposée doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 juin 1969 : "le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions au secrétaire général ... il peut également déléguer sa signature aux agents de direction d'un grade au moins égal à celui de la 3 ème classe" ; que, par décision du 21 mai 1984, le directeur général des Hospices civils de Lyon a donné "délégation permanente et générale" à M. Pierre A..., secrétaire général, à effet de signer ... tous actes et documents administratifs ; qu'ainsi le secrétaire général a pu régulièrement signer, en lieu et place du directeur général, la décision prononçant la révocation de Mme Z... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme Z..., une invitation à comparaître devant le conseil de discipline lui a été adressée le 26 décembre 1990, soit plus de quinze jours avant la réunion du conseil, en conformité aux dispositions de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 ; que, si Mme Z... indique qu'elle n'a pu, en raison d'une maladie, assister à la réunion, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas demandé le report de celle-ci ;
Considérant que, si le décret du 7 novembre 1989 donne, en son article 4, la faculté de récuser un membre du conseil de discipline, il n'impose pas la mention, en annexe à la convocation adressée à l'agent, de la liste des membres de ce conseil ;
Considérant que Mme Z... soutient que Mlle Y..., directeur du personnel de l'hôpital où elle exerçait ses fonctions, ne pouvait régulièrement présenter le rapport la concernant au conseil de discipline ; qu'il ressort cependant du procès-verbal de la réunion du conseil que c'est M. X..., directeur de l'hôpital, qui a assuré les fonctions de rapporteur ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle Y..., qui avait adressé un rapport défavorable à l'intéressée à la direction générale des Hospices civils de Lyon, ait fait montre à son endroit d'une animosité de nature à l'empêcher de siéger régulièrement au conseil de discipline ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Z..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enquête sociale dont elle a fait l'objet, et dont les résultats n'ont été connus qu'après la réunion du conseil de discipline, ait influé sur la décision prise par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ;
Considérant que les Hospices civils de Lyon ont pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de Mme Z..., en raison des négligences relevées dans l'exécution de son travail, de sa méconnaissance des horaires de travail et de son comportement agressif envers les autres membres du personnel, la sanction de la révocation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui infligeant cette sanction, les Hospices civils de Lyon auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité à son égard ; qu'elle ne peut, dès lors, se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas la partie perdante en la présente instance, soient condamnés à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvonne Z..., aux Hospices civils de Lyon, et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 138141
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 69-661 du 13 juin 1969 art. 3
Décret 89-822 du 07 novembre 1989 art. 2, art. 4, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 138141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138141.19941223
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