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23/12/1994 | FRANCE | N°142555

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 142555


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 1992 et 9 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre le refus du Centre hospitalier général de la Ferté Macé de le rétablir dans ses fonctions de chirurgien chef de service, et l'a condamné à verser 4 000 F audit Centre, au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux adm

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2°) annule cett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 1992 et 9 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre le refus du Centre hospitalier général de la Ferté Macé de le rétablir dans ses fonctions de chirurgien chef de service, et l'a condamné à verser 4 000 F audit Centre, au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) annule cette décision de refus ;
3°) condamne le Centre hospitalier à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 73-146 du 15 février 1973 et l'arrêté du même jour pris pour son application ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Michel X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Centre hospitalier général de la Ferté Macé,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X..., chirurgien chef de service au Centre hospitalier général de la Ferté Macé, a demandé, le 11 avril 1990, au directeur de cet établissement de le rétablir dans l'intégralité de ses fonctions, et en particulier, dans le tour de garde en chirurgie, il n'a déféré au tribunal administratif de Caen le refus né du silence gardé sur cette demande qu'en tant qu'il concernait le tour de garde ; que devant ce tribunal, il n'a en effet jamais mentionné le refus opposé à sa demande d'être rétabli dans les autres fonctions attachées à son emploi, et n'a soulevé que des moyens relatifs à son exclusion du tour de garde en clinique ; qu'ainsi, d'une part, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Caen n'aurait statué que sur une partie de ses conclusions, manque au fait, d'autre part, les conclusions dirigées contre le refus implicite de le rétablir dans ses fonctions, autres que celles relatives au service de garde, sont nouvelles en appel et, comme telles, irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers : "Les praticiens hospitaliers sont nommés à titre permanent et exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assument les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier ..." ; qu'en vertu de l'article 7 de l'arrêté du 15 février 1973 relatif à l'organisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux, aucun praticien ne peut se soustraire au service de garde ; qu'ainsi le service de garde, qui, aux termes de l'article 3 de cet arrêté, "a pour objet d'assurer pendant chaque nuit et pendant la journée du dimanche ou des jours fériés la sécurité des malades hospitalisés ou admis d'urgence et la permanence des soins excédant la compétence des auxiliaires médicaux ou des internes", est une des missions du service public hospitalier, à laquelle les praticiens hospitaliers sont, en vertu de leur statut, nécessairement associés ; que l'exclusion d'un praticien hospitalier en activité du service de garde ne peut donc trouver de motif légal, en dehors du cas où il serait exclu de toutes ses fonctions pour des raisons disciplinaires, professionnelles ou médicales, que dans la nécessité, rappelée à l'article 3 précité, d'assurer la sécurité des malades ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait un comportement imprévisible compromettant la sécurité des malades ; que son exclusion du service de garde était ainsi justifiée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du directeur du Centre hospitalier général de la Ferté Macé de le rétablir dans les tours de garde, et l'a condamné à verser la somme de 4 000 F au Centre hospitalier, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au Centre hospitalier général de la Ferté Macé la somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que M. X... étant, en la présente instance, la partie perdante, la demande qu'il présente au titre des mêmes dispositions ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... paiera au Centre hospitalier général de la Ferté Macé la somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des demandes du Centre hospitalier général de la Ferté Macé est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au Centre hospitalier général de la Ferté Macé et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 142555
Date de la décision : 23/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 15 février 1973 art. 7, art. 3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1994, n° 142555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:142555.19941223
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