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23/12/1994 | FRANCE | N°143062

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 23 décembre 1994, 143062


Vu l'ordonnance du 25 novembre 1992, enregistrée le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Jacques X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 janvier 1992, présentée par M. Jacques X..., demeurant à La Dague Pailozes, BP 24 à Cassenevil (47440) ; M. X..

. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 ...

Vu l'ordonnance du 25 novembre 1992, enregistrée le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Jacques X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 janvier 1992, présentée par M. Jacques X..., demeurant à La Dague Pailozes, BP 24 à Cassenevil (47440) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 1988 du directeur du centre hospitalier de Cahors le radiant des cadres de cet établissement ;
2°) d'annuler cette décision, ensemble la décision du 16 avril 1985 lui infligeant la sanction de la rétrogradation de deux échelons ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa radiation des cadres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 juin 1988 du directeur du centre hospitalier de Cahors prononçant la radiation des cadres de M. X... :
Considérant que, par un arrêt du 25 février 1988, la cour d'appel d'Agen a condamné M. X... à une peine qui, en vertu de l'article L.5-2° du code électoral, s'opposait à ce que l'intéressé fût inscrit sur les listes électorales et le rendait inéligible ; que, par l'effet de cette condamnation, M. X... a été privé de ses droits civiques ; qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 qui dispose : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ... 2° s'il ne jouit de ses droits civiques", l'administration était tenue d'exclure l'intéressé du service ; que sa radiation des cadres ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X... de ce qu'il aurait fait l'objet, pour les mêmes faits, de deux sanctions disciplinaires, par les deux décisions ci-dessus mentionnées, doit être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 20 juillet 1988 : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis. En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite" ; qu'il résulte de ces dispositions que, hormis le cas où l'application de la loi d'amnistie rendrait la requête sans objet, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une sanction, de connaître directement de conclusions tendant à ce qu'il constate que le bénéfice de l'amnistie est effectivement acquis ; que de telles conclusions doivent d'abord être portées devant l'autorité administrative compétente ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X..., qui tendent à ce que le Conseil d'Etat constate que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Cahors soit condamné à verser à M. X... la somme de 50 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de sa radiation des cadres :
Considérant que ces conclusions, au demeurant présentées sans que lecontentieux ait été lié, ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence de ce qui précède ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 avril 1985 du directeur du centre hospitalier de Cahors infligeant la sanction de la rétrogradation de deux échelons de M. X... :
Considérant que ces conclusions sont irrecevables, pour n'être pas assorties, en tout état de cause, de moyens suffisants pour en apprécier le bien-fondé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au centre hospitalier de Cahors et au ministre de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code électoral L5
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 1994, n° 143062
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 23/12/1994
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143062
Numéro NOR : CETATEXT000007837374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1994-12-23;143062 ?
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